AMPSQ

ASSOCIATI0N MAROCAINE DES PROFESSIONNELS ET
DES SCIENTIFIQUES DE QUÉBEC

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CODE DU STATUT PERSONNEL ET DES SUCCESSIONS
(MOUDOUWANA)
 

LIVRE PREMIER du Mariage
CHAPITRE I des Fiançailles et du Mariage
CHAPITRE II des éléments constitutifs du mariage et des conditions requises pour sa validité
CHAPITRE III de la Tutelle Matrimoniale
CHAPITRE IV du Sadaq (dot)
CHAPITRE V les Empêchements du Mariage
CHAPITRE VI Effets du Mariage et sanctions de ses conditions de validité
CHAPITRE VII des Contestations entre époux

LIVRE DEUXIEME La Dissolution du Mariage et ses Effets CHAPITRE I De la Répudiation
CHAPITRE II du Divorce
CHAPITRE III de la répudiation moyennant compensation (khol'ê)
CHAPITRE IV Des Différentes formes de Répudiation et de leurs Effets
CHAPITRE V Des Effets de la Dissolution du Mariage de l'IDDAH (retraite légale)
CHAPITRE VI Des Formalités Administratives de la Répudiation
CHAPITRE VII

LIVRE III De la Filiation et de ses Effets
CHAPITRE 1er De la Filiation
CHAPITRE II La Reconnaissance de la Paternité
CHAPITRE III La Garde de l'Enfant (HADANA)
CHAPITRE IV l'Allaitement
CHAPITRE V La pension Alimentaire

LIVRE IV De la Capacité et de la Représentation Légale
CHAPITRE 1er Règles Générales
CHAPITRE II Du Mineur
CHAPITRE III Du Dément et du Prodigue
CHAPITRE IV De la Présentation Légale
CHAPITRE V Des Actes de Gestion Subordonnée à l'autorisation du Juge
CHAPITRE VI Administration des Immeubles de l'Incapable par voie de vente et d'acquisition
CHAPITRE VII De la fin de la Mission du Tuteur Testamentaire ou Datif
CHAPITRE VIII De la Majorité et de l'émancipation
CHAPITRE IX De la Révocation du Tuteur Testamentaire ou Datif

LIVRE V DU TESTAMENT
CHAPITRE 1er Règles Générales
CHAPITRE II Du Légataire
CHAPITRE III De l'Offre et de l'Acceptation
CHAPITRE IV Du Legs
CHAPITRE V De la Forme du Testament
CHAPITRE VI De l'exécution Testamentaire
CHAPITRE VII Du Tanzil (De l'institution et de la substitution d'héritiers

LIVRE VI (SUCCESSIONS) Dispositions Générales
CHAPITRE 1er Les Causes de la Successibilité et ses Conditions
CHAPITRE II Des différents moyens des voies successorales
CHAPITRE III Les Héritiers à " FARDH "
CHAPITRE IV Les Héritiers " ACEB "

CHAPITRE V l'Eviction
CHAPITRE VI (*) Les Cas Particuliers
CHAPITRE VII Le Legs Nécessaire
CHAPITRE VIII La Liquidation de la Succession
CHAPITRE IX LA Transmission et le Partage de la Succession
 
 

CODE DU STATUT
PERSONNEL ET DES SUCCESSION
MOUDOUWANA

Dahir du 28 novembre 1957

Portant application des livres I et II du code de statut personnel et des successions (B.O. du 23 mai 1958, p.8O6).
Art. 1er. Il sera procédé à la publication d'une série de livres ayant pour objet le statut personnel et dont l'ensemble constituera un code qui aura pour titre : " Code du statut personnel et des successions ".

Art. 2 - Les dispositions des livres 1 et II annexés au présent dahir et ayant trait, le premier, au mariage et le second à sa dissolution seront applicables dans tout le territoire de Notre Royaume, à dater du 1er janvier 1958.

Art. 3. - Les principes du droit musulman précédemment en vigueur, s'appliquent jusqu'à solution définitive du litige, à toutes les affaires soumises aux tribunaux des cadis avant la publication du présent dahir.

ART. 4. - Sont abrogées à partir de la date d'application du présent dahir toutes dispositions contraires ou non conformes à celles des livres I et II visés à l'article 2 ci-dessus.
 
 

LIVRE PREMIER
DU MARIAGE
CHAPITRE I
Des fiançailles et du mariage

 

ART. 1er. - Le mariage est un contrat légal par lequel un homme et une femme s'unissent en vue d'une vie conjugale commune et durable.

Il a pour but la vie dans la fidélité, la pureté et le désir de procréation par la fécondation, sur des bases stables et sous la direction du mari, d'un foyer permettant aux époux de faire face à leurs obligations réciproques dans la sécurité, la paix, l'affection et le respect mutuel.

ART. 2. - Les fiançailles ne constituent qu'une promesse de mariage.

Il en est de même de la récitation de la Fatiha (Chap. 1er du Coran) et des pratiques admises par l'usage en fait d'échange de cadeaux.

Art. 3. - Chacun des fiancés a le droit de rompre les fiançailles.

Le prétendant peut alors demander la restitution des cadeaux à moins que la rupture ne lui soit imputable.
 
 

CHAPITRE II
Des éléments constitutifs du mariage et des
Conditions requises pour sa validité

 

Art. 4. - 1° Le mariage est valablement conclu par l'échange de consentement des parties, exprimé en termes consacrés ou à l'aide de toute expression admise par l'usage.

2° Pour toute personne se trouvant dans l'impossibilité de s'exprimer, le consentement résulte valablement d'un écrit si l'intéressé est lettré, si non de tout signe impliquant d'une façon certaine un consentement de sa part.

Art. 5. - (modifié et complété, D.n 1/93/347, 1O/O9/93 - 22 Rébia I 1414, art. 1er). -

1° Le mariage ne peut être conclu qu'avec le consentement et l'accord de l' épouse, ainsi que par l'apposition de la signature de cette dernière sur l'extrait de l'acte de mariage.

2° La validité de l'acte du mariage est subordonnée à la présence simultanée des adouls pour attester de l'échange de consentements entre le futur époux ou son représentant et son wali.

3° La fixation d'une dot (sadaq) donnée par l'époux à l'épouse est obligatoire. Tout accord impliquant la suppression de
cette dot est interdit.

4° A titre exceptionnel, le juge peut connaître de toute action en reconnaissance de mariage et admettre à cet effet tous
moyens de preuve légaux.

Art. 6. - Chacun des futurs conjoints doit être sain d'esprit, pubère et exempt de tous empêchements légaux.

Art. 7. - Le juge peut autoriser le mariage du dément ou du simple d'esprit sur rapport d'un conseil de médecins psychiatres établissant que le mariage peut être salutaire à ce malade, à condition que l'autre partie soit informée de la maladie et donne son consentement au mariage.

Art. 8. - L'aptitude au mariage s'acquiert :

1° Pour l'homme, à dix huit ans révolus :
Cependant, si de graves difficultés sont à craindre, le cas est soumis au juge en vue de l'obtention d'une dispense d'âge ;

2° Pour la femme, à quinze ans révolus.

Art. 9. - Le mariage avant l'âge de la majorité légale est subordonné à l'accord du wali (tuteur matrimonial) : si ce dernier le refuse et si le désaccord persiste entre les parties, le juge est saisi.

ART. 1O. - 1° Le wali agissant pour pupille et le futur époux peuvent donner mandat en vue de la conclusion du mariage.

2° Le juge ne peut se charger personnellement de conclure, soit pour lui même, soit pour ses ascendants, le mariage d'une personne soumise à sa tutelle.
 

CHAPITRE III
De la Tutelle Matrimoniale

ART. 11. - Les tuteurs matrimoniaux (awlya) sont par ordre de priorité :

le fils ;
le père ou le tuteur testamentaire désigné par lui ;
le frère ;
le fils du frère
le grand-père paternel,
et ainsi, de proche en proche, suivant le degré de parenté, la qualité de germain devant
l'emporter sur toute autre ;
le parent nourricier ;
le juge ;
enfin, tout membre de la communauté musulmane.
Tout tuteur doit être de sexe masculin, doué de discernement et majeur.

Art. 12. - (modifié D.n 1-93-347/ 1O/O9/1993 Rebia I 1914 art. 1er)

1° - La tutelle matrimoniale (wilaya) est un droit de la femme ; le wali ne peut la donner en mariage que si elle lui donne
pouvoir à cette fin ;

2° - La femme donne délégation à son wali pour conclure en son nom l'acte de mariage.
3° - La tutrice testamentaire délègue un mandataire mâle pour contracter mariage au nom de sa pupille.
4° - La femme majeure, orpheline de père a le droit de conclure elle-même le mariage ou de déléguer a cette fin l'un des tuteurs matrimoniaux.

Art. 13. - Si le wali s'opposait abusivement au mariage de la femme placée sous sa tutelle, le juge ordonnerait de la marier. En cas de refus, le juge la donne lui même en mariage moyennant une dot de parité à un homme de condition équivalente à la sienne.

Art. 14. - 1° - Seuls, l'épouse et le wali peuvent invoquer le droit à l'équivalence de condition, requise pour la validité du mariage.

2° - L'équivalence de condition des époux est prise en considération lors de la conclusion du mariage et appréciée suivant
les usages établis.

Art. 15. - La règle fixée par l'usage quant au rapport qui doit exister entre l'âge du prétendant et celui de la future épouse, n'est
édictée qu'au profit de la future.
 

CHAPITRE IV
Du Sadaq (dot)

Art. 16. - Le sadaq consiste en tout bien donné par le mari et impliquant de sa part le ferme désire de contracter mariage en vue de
créer un foyer et de vivre dans les liens d'une affection mutuelle.

Art. 17. - 1° Tout ce qui peut être légalement l'objet d'une obligation peut servir de sadaq.

2° Le sadaq ne comporte ni maximum, ni minimum.

Art. 18. - Le sadaq est la propriété exclusive de la femme ; elle en a libre disposition l'époux n'est pas fondé à exiger de sa future un apport quelconque de meubles, literies, effets vestimentaires en contrepartie du sadaq convenu.

Art. 19. - Il est interdit au wali, qu'il soit ou non le père de la future épouse, de percevoir, pour son profit personnel, quoi que ce soit du prétendant, en contrepartie du mariage qu'il aura conclu avec lui pour le compte de sa pupille.

Art. 2O. - 1° Il est permis de prévoir, lors de la conclusion du mariage, que tout ou partie du sadaq sera payable d'avance ou à
terme.

2° le paiement du sadaq en totalité ou en partie est dû au moment où la consommation a lieu.

3° le décès du mari ou la consommation du mariage confèrent à l'épouse le droit à la totalité du sadaq.

Art.21. - L'époux ne peut exiger de son épouse la consommation du mariage avant de lui avoir versé la partie échue du sadaq.

Celle-ci ne pourra être réclamée qu'à titre de simple créance et sans qu'il y ait lieu à dissolution du mariage pour défaut de paiement lorsque la consommation aura eu lieu avant tout versement.

Art.22. - En cas de répudiation prononcée librement par l'époux avant consommation du mariage, l'épouse répudiée a droit à la moitié du sadaq.

Elle ne pourra prétendre à quoi que ce soit, si le mariage est annulé d'office.

Il en sera de même s'il est annulé antérieurement à sa consommation, à la demande de l'un des époux pour vice rédhibitoire constaté chez l'autre.

Lorsqu'il y a eu consommation du mariage, le sadaq est dû intégralement dans tous les cas.

Art.23. - Le wali ne peut s'opposer au mariage d'une fille majeure qui accepte de le contracter moyennant un sadaq inférieur à sa dot de parité.

Art.24. - En cas de divergence entre conjoints sur le versement de la partie exigible du sadaq, il est ajouté foi aux déclarations de la femme si la contestation intervient avant la consommation du mariage et à celle du mari dans le cas contraire.


CHAPITRE V
LES EMPECHEMENTS DU MARIAGE

 

Art. 25. - Les empêchements au mariage sont de deux sortes :
1° Perpétuels ;
2° temporaires ;

Les empêchements perpétuels résultent de la parenté, l'alliance ou la parenté par allaitement, des rapports sexuels du contractant avec une femme en état d'idda (retraite de continence), même si la cohabitation devait avoir lieu après achèvement de cette retraite, et enfin du serment d'anathème.

Les empêchements temporaires résultent de l'indisponibilité de la femme, par suite de mariage ou d'idda (retraite de continence).

Art. 26. - Est prohibé, pour cause de parenté, le mariage de toute personne avec :
1° Ses ascendants ;
2° Ses descendants ;
3° Les descendants in infinitum de ses ascendants au premier degré.
4° Les descendants au premier degré de ses ascendants in infinitum.

Art. 27. - Est prohibé, pour cause de parenté par alliance, le mariage d'un homme :

a) Avec les ascendants de ses épouses, par le fait même de la conclusion de l'acte de mariage ;
b) Avec les descendants à tous les degrés de ses épouses, à condition qu'il y ait eu consommation du mariage avec la mère ;
c) A tous les degrés avec les femmes des ascendants des conjoints, par le simple fait de la conclusion de l'acte de mariage.

Art. 28. - 1° Les prohibitions résultant de la parenté de lait sont les mêmes que celles de la parenté ou de l'alliance.

2° L'enfant allaité est seul considéré comme enfant de la nourrice et de son époux, à l'exclusion de ses frères et s'urs.

3° L'allaitement ne constitue un empêchement au mariage que s'il a eu lieu d'une manière effective et à cinq reprises
différentes au cours des deux premières années du nourrisson.

Il n'est tenu compte que de prises considérées par l'usage comme tétées complètes.

Art. 29. - Empêchements temporaires ; sont prohibés :
1° Le mariage simultané avec deux femmes qui, si elles avaient été de sexe différents, n'auraient pu (en raison de
leur proche parenté) contracter mariage ensemble.

Il en est ainsi du mariage simultané avec deux s'urs ou avec une femme et sa tante paternelle ou maternelle, en prenant en considération dans tous ces cas, la parenté germaine consanguine, utérine ou par allaitement.

L'exception est faite en ce qui concerne une femme et la mère ou la fille de son précèdent mari.

2° Le fait d'avoir à la fois un nombre d'épouses supérieur à celui autorisé par la loi.

3° La reprise en mariage de l'épouse répudiée trois fois successives tant qu'elle n'a pas observé l'idda (retraite de continence) consécutive à un mariage conclu et consommé régulièrement avec un autre époux.

Le mariage avec un tiers, de la femme répudiée, efface l'effet des trois répudiations prononcées par le premier époux.

La reprise en mariage avec cet époux donne de nouveau le droit de prononcer contre l'épouse trois nouvelles répudiations.

4° Le mariage d'une musulmane avec un non musulman.

5° Le mariage avec une femme se trouvant sous la puissance d'un tiers ou en état d'idda ou d'istibrâ
(retraite de continence).

Art. 3O. - (modifié D.n 1-93-347/1O-O9-1993 - 22 Rébia I 1414, art.1er) - La première épouse doit être avisée de l'intention de son époux de lui joindre une autre épouse. De même, cette dernière doit être avisée que son futur époux est déjà marié.
La femme a le droit de demander à son futur mari de s'engager à ne pas lui joindre une coépouse et à lui reconnaître le droit de dissolution du mariage au cas où cet engagement serait violé.
Si la femme ne s'est pas réservée le droit d'option et que son mari contracte un nouveau mariage, elle peut saisir le juge pour apprécier le préjudice qui lui est causé par la nouvelle union.
Dans tous les cas, si une injustice est à craindre envers les épouses, le juge refusera l'autorisation de polygamie.

Art. 31. - La femme a le droit de demander que son mari s'engage dans l'acte à ne pas lui joindre une coépouse et à lui reconnaître le droit de demander la dissolution du mariage au cas où cet engagement serait violé.
 

CHAPITRE VI
Effets du mariage et sanctions
de ses conditions de validité

Art. 32. - 1° L'acte de mariage répondant à toutes les conditions de fond et de forme, est valable et régulier.

2° Est vicié tout mariage dans lequel la condition de fond relative au consentement réciproque est remplie, mais qui ne
satisfait pas à d'autres conditions de validité.

Art. 33. - Le mariage valable et régulier produit tous ses effets et donne naissance aux droits et devoirs réciproques des époux.

Art. 34. - Les droits et devoirs réciproques entre époux sont :

1° La cohabitation ;
2° Les bons rapports, le respect et l'affection mutuels ainsi que la sauvegarde des intérêts moraux et matériels de la famille ;
3° Les droits de succession ;
4° Les doits de famille, tels que le rattachement aux époux des enfants nés du mariage et création d'une parenté par alliance.

Art. 35. - Les droits de l'épouse à l'égard de son mari sont :

1° L'entretien prévu par la loi, tels que la nourriture, l'habillement, les soins médicaux et le logement ;
2° L'égalité de traitement avec les autres épouses, en cas de polygamie ;
3° L'autorisation de rendre visite à ses parents et de les recevoir dans la limite des convenances ;
4° l'entière liberté d'administrer et de disposer de ses biens sans aucun contrôle du mari, ce dernier n'ayant aucun pouvoir sur les biens de son épouse.

Art. 36. - Les droits du mari à l'égard de sa femme sont :

1° La fidélité ;
2° L'obéissance conformément aux convenances ;
3° L'allaitement au sein, si possible des enfants issus du mariage ;
4° La charge de veiller à la marche du foyer et à son organisation ;
5° La défférence envers les pères, mères et proches parents du mari.

Art. 37. - Le mariage entaché d'un vice de fond doit être annulé, aussi bien avant qu'après sa consommation. Dans ce dernier cas, la femme a droit à la dot prévue.

L'acte de mariage vicié pour inobservation des règles du sadaq est annulé s'il n'y a pas eu consommation ; la femme dans ce cas, n'a pas droit à la dot.
Mais lorsque la consommation a eu lieu, le mariage est validé moyennant un sadaq de parité.

Tout mariage atteint d'un vice que la doctrine unanime considère comme une cause de nullité, tel le mariage avec une femme parente par alliance à un degré prohibé, est nul de plein droit avant comme après la consommation.

Ce mariage entraîne cependant observance de l'istibrâ (retraite de continence) et, si la bonne foi est admise, rattachement aux parents des enfants nés de cette union.

Quant il s'agit d'un mariage dont la nullité est controversée en doctrine, il doit être dissout par une répudiation, et ce, avant comme après la consommation. Il entraîne (idda) rattachement aux parents de l'enfant né de l'union et la vocation héréditaire, si le décès survient avant la dissolution.

Art. 38. - Dans le cas où l'acte de mariage contiendrait une condition contraire à l'essence ou aux buts de ce dernier cette condition serait nulle et le mariage demeurerait valable.

Le fait pour la femme de stipuler, par exemple, la possibilité de s'occuper des affaires publiques du pays n'est pas contraire aux buts du mariage.
 

CHAPITRE VII
DES CONTESTATIONS ENTRE EPOUX


Art. 39. - En cas de contestation au sujet de la propriété des objets mobiliers contenus dans la maison et en l'absence de preuve certaine, il sera fait droit.

     

  • Aux dires du mari, appuyés par serment, s'il s'agit d'objets d'un usage habituel aux hommes.
  • Aux dires de l'épouse, après serment, pour les objets qui, habituellement, sont à l'usage des femmes.


Si la contestation porte sur les marchandises, celles-ci seront attribuées à celui des conjoints qui aura justifié de son activité commerciale au moyen de preuves.

Les objets qui sont utilisés indistinctement par les hommes et par les femmes seront, après serment de l'un et de l'autre époux, partagés entre eux.

Art. 4O. - Les mêmes règles s'appliquent aux contestations entre l'époux survivant et les héritiers du conjoint prédécédé quant à la propriété des objets mobiliers contenus dans la maison.
 

CHAPITRE VIII

DES FORMALITES ADMINISTRATIVES
PREALABLES AU MARIAGE;


Art. 41. (modifié par la loi du 10/O9/1993) - Les deux oudouls ne dressent l'acte que sur production des pièces suivantes :

1° Une copie de l'acte de naissance de chacun des deux fiancés s'ils sont enregistrés à l'état civil ;

2° Un certificat administratif pour chacun des deux, comportant nom complet, l'état familial, la date et le lieu de naissance, le domicile ou le lieu de résidence, ainsi que les prénoms et noms des parents ;

3° Une copie de l'autorisation du juge pour le mariage de celui qui n'en a pas atteint l'âge ;

4° Une copie de l'autorisation du juge pour le mariage du dément ou du simple d'esprit ;

5° Une copie de l'autorisation du juge pour celui qui désire la polygamie ;
6° L'acte de répudiation ou de répudiation mutuellement consentie moyennant compensation (khol'ê), ou de divorce ou de décès établissant l'extinction du lien conjugal, avec vérification de l'écoulement du délai d'abstinence (iddah).

7° Un certificat médical pour chacun des deux fiancés établissant
l'inexistence des maladies contagieuses.

Art. 42. - L'acte de mariage doit indiquer ou comporter :
1° Les noms, prénoms, filiations, domiciles et identités complètes des époux, avec mention que ceux-ci jouissent de toutes leurs facultés, ainsi que le nom du wali ;

2° La conclusion et la date de l'acte de mariage, le lieu où il a été dressé, avec indication que les conjoints et le wali agissent en toute connaissance de cause ;

3° Toutes mentions utiles relatives à l'état de l'épouse : vierge ou femme, ayant ou non son père, pourvue ou non d'un tuteur testamentaire ou datif, répudiée ou veuve, ayant observé l'idda ;

4° La mention du certificat administratif avec son numéro d'ordre (art. 41 - & 1°)

5° Le quantum du sadaq en précisant ce qui doit être versé comptant et à terme, si le versement a eu lieu effectivement à la vue des adoul ou s'il y a eu simplement reconnaissance devant ces derniers d'un versement antérieur.

6° La signature des adoul et l'homologation du juge avec son sceau.

ART. 43. - L'acte de mariage est consigné sur le registre tenu à cet effet à la Mahkama.

Une expédition de cet acte doit être adressée aux services de l'état civil ;
L'original de l'acte est remis à l'épouse ou à son représentant dans un délai maximum de quinze jours à compter de sa date.
l'époux a droit à une copie dudit acte

LIVRE DEUXIEME
LA DISSOLUTION DU MARIAGE ET
SES EFFETS
CHAPITRE I

DE LA REPUDIATION


ART. 44. - La répudiation est la dissolution des liens du mariage prononcée par :

     

  • L'époux, son mandataire ou toute autre personne désignée par lui à cet effet ;
  • L'épouse lorsque la faculté lui en a été donné en vertu du droit d'option ;
  • Le juge (divorce judiciaire).

Art. 45. - Seule, peut faire l'objet d'une répudiation, la femme engagée par les liens d'un mariage régulier ou celle en état d'idda (retraite de continence) consécutif à une répudiation révocable.

La répudiation, même conditionnelle, ne saurait s'appliquer dans un cas autre que ceux ci-dessus spécifiés.

Art. 46. - La répudiation peut avoir lieu soit verbalement en termes explicites, soit par écrit , soit encore par signes ou gestes non équivoques pour celui qui est dans l'incapacité de parler et d'écrire.

Art. 47. - Si la répudiation intervient au cours d'une période menstruelle, le juge contraint l'époux à reprendre la vie commune.

Art. 48. (modifié et complété, D. n 1-93-347, 1O sept.1993- 22 R ébia I 1414. art. 1er). - 1° La répudiation doit être reçue par deux adouls en fonction dans le ressort territorial de la compétence du juge ou se trouve le domicile conjugal ;

2° La répudiation ne sera enregistrée qu'en la présence simultanée des deux parties et après autorisation du juge.

Si l'épouse reçoit la convocation et qu'elle ne se présente pas, il est passé outre à sa présence au cas ou son mari maintient sa décision de répudier.

Art. 49. - Est sans effet, la répudiation que le conjoint prononce en complet état d'ivresse ou sous la contrainte ou au cours d'une colère lui enlevant, en tout ou en partie, le contrôle de lui-même.

Art. 5O. - La répudiation par serment est sans effet.

Art. 51. - Toute répudiation double ou triple ne vaut que comme répudiation simple, quel que soit le mode d'expression.

Art. 52. - La répudiation affectée d'une condition est sans valeur.

Art. 52 bis (ajouté, D.n 1-93-347, 1Osept.1993- 22 Rébia I 1414 art. 2) - Tout époux qui prend l'initiative de répudier son épouse doit lui remettre un don de consolation (mout'â) sera fixée compte tenu de l'état de ses moyens et de la situation de la femme répudiée. Cette disposition ne s'applique pas à l'épouse à laquelle une dot (sadaq) a été fixée et qui a été répudiée avant consommation du mariage.

S'il est établi que la répudiation n'est pas basée sur des motifs valables, le juge doit tenir compte, au moment de l'évaluation du don de consolation, de tout préjudice que la femme a subi.  

CHAPITRE II
DU DIVORCE


Art. 53. - Du divorce pour défaut d'entretien :
1° L'épouse aura la faculté de demander au juge de prononcer le divorce lorsque son époux est présent et refuse de s'acquitter de son devoir d'entretien à son égard.

Dans le cas où le mari possède des biens apparents, le jugement le condamnant à assurer l'entretien de son épouse sera exécuté sur ces biens.

S'il n'a pas de biens apparents et si tout en gardant le silence sur son état de fortune, il persiste devant le juge à ne pas vouloir entretenir sa femme, ce dernier prononcera le divorce séance tenante.

S'il prétend qu'il est indigent et qu'il le prouve, le juge lui accordera un délai convenable ne dépassant pas trois mois.

Si, à l'expiration de ce délai, l'époux continue à ne pas assurer son devoir d'entretien, le juge prononcera le divorce.

Si, l'époux ne fait pas la preuve de son indigence, le juge le condamnera à
assurer l'entretien de son épouse ou à la répudier.

S'il ne s'exécute pas, le divorce sera alors prononcé par le juge.

2° Le divorce prononcé pour manquement à l'obligation alimentaire est
révocable et l'époux a le droit de reprendre sa femme pendant l'idda (retraite de continence) s'il justifie de moyens d'existence et démontre sa volonté d'assurer son obligation alimentaire vis-à-vis de sa femme.

Art. 54. - Du divorce pour vice rédhibitoire.

1° L'épouse qui découvre chez son conjoint un vice rédhibitoire enraciné et incurable ou dont la guérison ne pourrait intervenir que dans un délai supérieur à une année, et qui ne peut cohabiter avec lui sans subir un préjudice, comme dans les cas de démence, lèpre, éléphantiasis et tuberculose, est fondée à demander au juge la dissolution du mariage. La demande peut intervenir, que le mari ait été atteint de ce vice avant le mariage sans que la femme en ait eu connaissance ou que ce vice soit survenu après et qu'elle ne veuille pas le supporter.

Dans ce cas, le juge accordera à l'époux un délai d'une année ; s'il n'y a pas guérison, le divorce sera prononcé.

2° Il sera fait droit, sans délai à la demande de divorce formulée par une femme pour vice affectant les organes génitaux de l'homme et dont la guérison n'est pas prévisible.

3° Si le vice affectant l'époux a été connu de la femme en contractant mariage ou si ayant pris connaissance postérieurement à l'union il a été connu et accepté d'une façon expresse ou tacite par la femme, celle-ci ne pourra l'invoquer pour demander le divorce.

4° Lorsque la femme est atteinte d'une maladie comme la démence, la lèpre, l'éléphantiasis, la tuberculose ou d'infirmité génitale empêchant le coït ou la volupté et qu'avant la consommation du mariage l'époux en a eu connaissance, ce dernier a le choix entre la répudiation sans être tenu à quoi que ce soit, et la consommation du mariage avec obligation de verser la totalité de la dot.

Si le mari a eu connaissance de ces vices après consommation du mariage, il aura également la faculté de conserver son épouse ou de la répudier : dans ce dernier cas, le mari répudiateur peut, s'il a été induit en erreur par l'épouse, lui réclamer la différence entre le sadaq (dot) versé et le sadaq minimum admis par l'usage ; si la tromperie provient du wali, l'époux pourra réclamer la totalité de ce qu'il a versé à ce dernier.

5° Il sera fait appel à des médecins spécialistes aux fins d'obtenir tous éclaircissements utiles sur le vice allégué.

Art. 55. - Le divorce prononcé par le juge pour l'une des causes énumérées au précédent article est définitif et irrévocable.

Art. 56. - Du divorce pour sévices :

1° Si l'épouse se prétend objet de quelque sévices que ce soit de la part du mari au point que la vie conjugale en soit devenue impossible eu égard à sa condition sociale, et si le sévice invoqué est établi, le juge, après tentative de conciliation restée infructueuse, prononcera le divorce.

2° Si la demande en divorce était rejetée et si la femme renouvelle ses plaintes sans que le préjudice ne soit établi, le juge déléguera deux arbitres pour tenter de réconcilier les conjoints.

3° Les deux arbitres rechercheront les causes du différend existant entre les époux et s'efforceront de les ramener à de meilleurs sentiments ; ils procéderont à la conciliation si elle est possible sur une base quelconque ; sinon, le juge sera saisi pour trancher le litige à la lumière du rapport des arbitres.

Art. 57. - Du divorce pour absence du mari :

1° Lorsque l'époux est resté absent pendant plus d'une année, dans un lieu connu et sans motif valable, l'épouse a la faculté de demander au juge de prononcer la dissolution irrévocable du mariage si cette absence lui occasionne un préjudice, et ceci même dans le cas où le mari a laissé des biens pouvant servir à l'entretien de ladite épouse.

2° Si des correspondances peuvent parvenir au mari absent, le juge lui adressera une mise en demeure comportant un délai, en l'avisant que le divorce sera prononcé à son encontre, s'il ne revient pas résider avec sa femme, s'il ne la fait pas venir auprès de lui ou s'il ne lui répond pas. Si, à l'expiration de ce délai, l'époux ne s'exécute pas et ne fournit pas d'excuses valables, le juge
après s'être assuré que la plaignante persiste dans sa demande en divorce, prononcera la dissolution irrévocable du mariage.

Si des correspondances ne peuvent parvenir au mari absent, le juge désignera un curateur en lui accordant un délai (pour provoquer la comparution de l'absent). A défaut de comparution, le juge prononcera le divorce sans être tenu d'adresser une ultime interpellation et de fixer un nouveau délai.

Art. 58. - Du divorce par suite du serment de continence ou de délaissement.

Lorsque le mari aura prêté serment de délaisser sa femme et de ne plus accomplir ses devoirs intimes, celle-ci est fondée a saisir le juge qui fixera au mari un délai de quatre mois : passé ce délai et si l'époux ne vient pas à résipiscence, le divorce est prononcé par le juge.
Ce divorce est révocable.

Art. 59. - En cas d'instance devant le juge et si la cohabitation durant la procédure s'avère impossible entre les conjoints, le mari peut désigner certains de ses proches parents à sa femme, afin qu'elle choisisse celui chez lequel elle accepte de résider en attendant que le jugement soit rendu ; si l'é pouse ne fixe pas de choix, le mari peut désigner tel des parents de l'épouse chez qui elle pourra résider ; si elle refuse encore, le juge peut lui ordonner de résider à (Dar et Tqa) (maison occupée par une femme ou un couple honorable).

Dans tous les cas, l'obligation d'entretien demeure à la charge du mari.

Art. 6O. (abrogé D. n 1 - 93 - 347, 1O sept.1993 - 22 Rébia I 1414 - art. 3)
 

CHAPITRE III

De la répudiation moyennant
compensation (khol'ê)


Art. 61. - Les époux peuvent convenir entre eux de la répudiation moyennant compensation.

Art. 62. - Le consentement d'une femme majeure à la compensation en vue d'obtenir sa répudiation est valable.

S'il émane d'une femme mineure, la répudiation est acquise, et la mineure n'est tenue de se libérer de la contrepartie qu'avec l'accord du tuteur chargé d'administrer ses biens.

Art. 63. - Le montant de la compensation ne sera acquis au mari que si la femme, en vue d'obtenir sa
répudiation y a consenti sans contrainte et si elle n'a fait l'objet d'aucun sévisse.

Art. 64. - Tout ce qui, légalement, peut faire l'objet d'une obligation peut valablement servir de contrepartie en matière de répudiation (khol'ê).

Art. 65. - Toutefois, dans le cas où la femme est pauvre, toute contrepartie sur laquelle les enfants ont un droit est interdite.
 

CHAPITRE IV

DES DIFFERENTES FORMES DE
REPUDIATION ET DE LEURS EFFETS


Art. 66. - Tout divorce prononcé par le juge est irrévocable, à l'exception de celui qui résulte du serment de continence ou du défaut d'entretien

Art. 67. - Toute répudiation prononcée par l'époux est révocable à l'exception de la répudiation prononcée à la suite de deux précédentes répudiations successives, de celle intervenue avant la consommation du mariage, de la répudiation (khol'ê) ou de celle qui résulte d'un droit d'option laissé à la femme.

Art. 68. - Dans le cas de répudiation révocable et avant expiration de l'idda (retraite légale), le mari a le droit de reprendre son épouse répudiée, sans nouveau sadaq (dot) ni intervention du wali.

Ce droit de reprise subsiste nonobstant renonciation du mari.

Art. 69. - A l'expiration de la retraite légale consécutive à la répudiation révocable, la femme se trouve définitivement séparée de son époux.

Art. 7O. - La répudiation irrévocable (baïn), autre que celle prononcée à la suite de deux précédentes répudiations successives, dissout immédiatement les liens conjugaux et ne s'oppose pas à la conclusion d'un nouveau mariage entre les mêmes époux.

Art. 71. - La répudiation prononcée à la suite de deux précédentes répudiations successives, dissout immédiatement les liens conjugaux et interdit le remariage avec la même épouse, à moins que celle-ci n'ait accompli la retraite légale consécutive à la dissolution d'un autre mariage effectivement et légalement consommé par un autre époux.
 

CHAPITRE V

DES EFFETS DE LA DISSOLUTION DU
MARIAGE DE L'IDDAH
(RETRAITE LEGALE)


Art. 72. - L'iddah de la femme enceinte prend fin à la délivrance.

Art. 73. - La femme répudiée, après relations sexuelles, doit, si elle n'est pas enceinte et si elle est sujette au flux menstruel observer l'idda pendant trois périodes intermenstruelles.

L'idda est de trois mois pour la femme qui a atteint l'âge de la ménopause ou pour celle qui n'est pas sujette au flux menstruel.

Les femmes dont les menstrues sont tardives ou irrégulières ou qui ne peuvent distinguer le flux menstruels d'un autre écoulement sanguin accompliront l'idda de trois mois après une période d'attente de neuf mois.

Art. 74. - La retraite de viduité est de quatre mois et dix jours francs pour la veuve qui n'est pas enceinte.

Art. 75. - Si la femme en état d'iddah croit être enceinte et qu'il y ait contestation, elle est examinée par des experts.

Art. 76. - La durée maxima de la grossesse est d'une année à compter de la date de la répudiation ou du décès.

Si à l'expiration de l'année, il subsiste un doute sur la grossesse, le cas sera soumis au juge par la partie intéressée. Celui-ci aura recours à des médecins experts.

Au vue de leurs conclusions, il rendra un jugement mettant fin à l'iddah ou la prolongeant pendant le délai estimé nécessaire par les médecins pour déterminer s'il y a grossesse ou maladie.

Art. 77. - La femme répudiée à titre révocable et dont le mari décède au cours de l'iddah, est soumise à la retraite de viduité consécutive à ce décès.

Art. 78. - L'iddah commence à compter de la date de la répudiation, du divorce, du décès, de l'annulation du mariage ou de la séparation intervenue dans le cas de mariage vicié.

Art. 79. - La femme répudiée avant la consommation du mariage ou sans qu'elle ne se soit isolée avec son conjoint n'est pas astreinte à l'Idda. Celle-ci doit toujours être observée en cas de décès du mari

CHAPITRE VI

DES FORMALITES ADMINISTRATIVES
DE LA REPUDIATION


Art. 8O. - Les adouls dressent l'acte de répudiation dès qu'ils en sont requis.

Cet acte ne peut être établi sans que soit administrée la preuve du mariage. Si elle ne peut l'être, les adouls soumettent l'affaire au juge.

Art. 81. - 1° L'acte de répudiation doit mentionner, pour chacun des ex-époux, son nom, sa filiation, son domicile et son identité d'après la carte individuelle ou un certificat administratif d'identité.

2° Il doit se référer à l'acte de mariage en indiquant ses numéro, folio et date et en précisant que cet acte se trouve au-dessus ou au verso de l'acte de répudiation.

3° Il doit indiquer la nature de la répudiation et s'il s'agit de la première, de la deuxième ou de la troisième.

4° L'acte de répudiation est propriété de l'épouse et doit lui être remis dans un délai ne dépassant pas quinze jours. Le mari a droit à une copie.

5° Les frais de l'acte de répudiation, sont à la charge du mari répudiateur.

6° Dès le prononcé de la répudiation , le juge doit aviser l'épouse répudiée.

CHAPITRE VII

Art. 82. - Tous les cas qui ne pourront être résolus en application du présent code, seront, réglés en se référant à l'opinion dominante ou à la jurisprudence constante dans le rite malékite.
 

18 DECEMBRE 1957
 

Dahir n° 1-57-379 (25 Joumada I 1377) portant application, dans tout le territoire du royaume, des dispositions du livre III sur la filiation et ses effets.

ARTICLE UNIQUE. - Sont applicables, dans toute l'étendue de Notre royaume et conformément aux règles fixées par le dahir n° -1-57-343, ci-dessus visé, du 28 rebia II 1377 (22 novembre 1957), les dispositions du livre troisième annexé au présent dahir et ayant pour objet " La filiation et ses effets "
 
 
 

LIVRE III
DE LA FILIATION ET DE SES EFFETS

CHAPITRE 1er
DE LA FILIATION


 

Art. 83. - 1° La filiation légitime est celle par laquelle l'enfant accède à la parenté de son père et suit la religion de ce dernier.
Elle sert de fondement aux droits successoraux et donne naissance aux empêchements à mariage ainsi qu'aux droits et obligations du père et de l'enfant ;

2° La filiation non légitime ne crée aucun lien de parenté vis-vis du père et ne produit, d'une façon générale aucun des effets énumérés ci-dessus.
Par contre, cette filiation entraîne vis-à-vis de la mère les mêmes effets que la filiation légitime en raison du lien maternel unissant l'enfant à sa mère.

3° L'adoption n'a aucune valeur juridique et n'entraîne aucun des effets de la filiation.
Toutefois, l'adoption dite " de gratification " (jaza) ou testamentaire (par laquelle l'adopté est placé au rang d'un héritier de premier degré, n'établit pas de lien de filiation et suit les règles de legs.

Art. 84. - La durée minima de la grossesse est de six mois, sa durée maxima d'une année, sous réserve des dispositions de l'article 76 relative au doute.

Art. 85. - L'enfant est réputé légitime lorsqu'il s'est écoulé depuis l'acte de mariage une période égale à la durée minima de la grossesse et qu'il y a eu possibilité de rapports sexuels

entre les époux ; en dehors de cette hypothèse, la légitimité de l'enfant ne peut être réclamée en s'appuyant sur cet acte de mariage.

Art. 86. - 1° Au cas où le mariage serait déclaré vicié postérieurement à la consommation, l'enfant né de l'épouse six mois ou plus après la date de cette consommation sera, en application de l'article 37, considéré avoir pour père, le mari ;

2° L'enfant né après la séparation des conjoints n'a sa filiation établie à l'égard du mari que si la naissance a eu lieu dans l'année qui a suivi la date de séparation des époux, sous réserve des dispositions de l'article 76.

Art. 87. - Lorsqu'une femme non mariée a eu, avec un homme, des rapports sexuels par erreur et a donné naissance à un enfant dans la période comprise entre la durée minima et maxima de la grossesse, la filiation de cet enfant est rattachée à l'auteur des rapports.

Art. 88. - Dès qu'elle est établie, même à la suite d'un mariage vicié ou de rapports sexuels par erreur, la filiation produit tous les effets de la parenté ; elle interdit le mariage aux degrés prohibés, donne droit à la pension alimentaire et à la succession.

Art. 89. - Les modes de preuve admis pour l'établissement de la filiation sont :
La présomption de paternité légitime ;
L'aveu du père, le témoignage de deux adouls ou la commune renommée établissant que l'enfant est bien le fils du mari et qu'il est né des rapports conjugaux des époux.

Art. 90. - Seul un jugement peut écarter la filiation paternelle d'un enfant ou décider que la grossesse d'une femme n'est pas l'oeuvre de son mari.

Art. 91. - Le juge étayera sa sentence sur tous les moyens de preuves légalement admis en matière de désaveu de paternité.
 


 

CHAPITRE II

LA RECONNAISSANCE DE PATERNITE



 

Art. 92. - L'aveu de paternité fait par une personne, même en cours de " dernière maladie ", en faveur d'un enfant dont la filiation est inconnue, établit sa paternité à l'égard de cet enfant aux conditions suivantes :

1° Le déclarant doit être de sexe masculin ;
2° Il doit être doué de discernement ;
3° L'enfant reconnu doit être de filiation inconnue ;
4° Les déclarations de l'auteur de l'aveu ne doivent pas être démenties par la raison ou la vraisemblance.

Art. 93. - La reconnaissance impliquant l'attribution à un individu d'une parenté avec un tiers et lui donnant par exemple à l'égard de ce dernier la qualité de petit-fils, de grand-père, de frère, d'oncle paternel ou de cousin germain, n'établit pas cette parenté. Cette reconnaissance, après un certain délai d'attente, entraîne les effets pécuniaires de la parenté, sous réserve du serment, et de la détermination de la qualité de parent germain ou autre.

Art. 94. - La femme mariée conserve son nom de famille : elle l'utilise pour sa signature ; le mari ne peut l'obliger à porter le même nom que lui, ni lui imposer sa parenté.

Art. 95. - La reconnaissance de paternité se prouve par acte authentique ou déclaration du père, écrite et non équivoque.

Art. 96. - Dès que la filiation de l'enfant d'origine inconnue est établie à la suite, soit d'un aveu de paternité, soit d'une décision du juge, l'enfant devient légitime, accède à la parenté de son père et suit la religion de ce dernier.

Ils héritent actuellement l'un de l'autre. L'établissement de la filiation entraîne dans ces deux cas, des empêchements à mariage et crée des droits et des obligations entre le père et l'enfant.
 
 

 

CHAPITRE III

LA GARDE DE L'ENFANT (HADANA)


 

Art. 97. - La garde consiste à préserver l'enfant, dans la mesure du possible, de ce qui pourrait lui être préjudiciable, à l'élever et à veiller à ses intérêts.

Art. 98. - Pour être apte à assurer la garde d'un enfant, il faut :

1° être doué de discernement ;
2° être pubère ;
3° avoir une bonne conduite ;
4° être capable d'élever l'enfant et de pourvoir à la sauvegarde de sa santé et à son éducation morale ;

5° être indemne de toute maladie contagieuse ou susceptible d'empêcher l'exercice effectif de la garde de l'enfant.

Art. 99. (Modifié et complété, D. n° 1-93-347, 1O sept 1993 - 22 rébia I 1414, art. 1er).

1° La garde de l'enfant fait partie des obligations mises à la charge du père et de la mère tant qu'ils demeurent unis par les liens de mariage. En cas de dissolution du mariage, la garde de l'enfant est confiée en priorité à la mère, puis, dans l'ordre :

     

  • au père ;
  • à la grand-mère maternelle de l'enfant ;
  • à la mère de sa grand-mère maternelle ;
  • à sa tante maternelle germaine ;
  • à sa tante maternelle consanguine ;
  • à sa tante maternelle utérine ;
  • à sa grand-mère paternelle ;
  • à la bisaïeule paternelle de l'enfant, dans l'une ou l'autre ligne dont le père est issu,
  • et à défaut, in infinitum dans ces mêmes lignes ;
  • à la soeur de l'enfant ;
  • à sa tante paternelle ;
  • à sa tante paternelle du père de l'enfant ;
  • à sa tante maternelle du père de l'enfant ;
  • à sa nièce par un frère ;
  • à sa nièce par une soeur ;
  • à son frère ;
  • à son grand-père paternel ;
  • à son neveu par un frère ;
  • à son oncle paternel ;
  • au fils de ce dernier.

Dans tous les cas, le parent germain a priorité sur l'utérin et ce dernier sur le consanguin.

2° Le tuteur testamentaire a priorité sur tous les agnats en ce qui concerne la garde d'un enfant du sexe mâle ou d'une fille, lorsqu'elle est en bas âge.
 
 
 

Il a également priorité sur tous les agnats en ce qui concerne la garde d'une fille adolescente, à condition d'être un parent de cette fille à un degré prohibé ou d'être digne de confiance et marié.

Art. 1OO. - Cet ordre est respecté si la personne à qui est dévolu en priorité le droit de garde est digne de l'exercice, sinon ce droit passe au suivant.

La même règle s'applique à défaut de la personne ayant vocation au droit de garde ou si le dévolutaire en est déchu.

Art. 1O1. - S'il existe à un même degré, plusieurs attributaires possibles du droit de garde, il appartient au juge de désigner parmi eux le plus apte à assurer cette garde.

Art. 1O2. (Modifié et complété, D.n° 1-93-347, 1O sept. 1993 - rebia I 1414, art. 1er). - La garde dure pour le garçon jusqu'à l'âge de 12 ans et pour la fille jusqu'à l'âge de 15 ans. Au delà, l'enfant peut choisir de résider chez la personne de son choix qui peut être son père, sa mère ou tout autre parent mentionné à l'article 99 ci-dessus.

Art. 1O3. - La rémunération due pour la garde et les dépenses occasionnées par celle-ci sont mises à la charge de la personne à qui incombe l'entretien de l'enfant. Elles sont distinctes de la rémunération due pour l'allaitement et l'entretien.

Art.1O4. - Pendant le mariage, la femme n'a pas droit à rémunération pour la garde de ses enfants. Il en est de même pendant l'accomplissement de la période de continence, dans le cas d'une répudiation révocable (ridjâ'i).

Art. 1O5. - La gardienne qui contracte mariage avec toute personne autre qu'un proche parent (au degré prohibé) de l'enfant ou le tuteur testamentaire de cet enfant, perd son droit de garde, à moins qu'elle ne soit elle-même sa tutrice testamentaire ou la seule nourrice que l'enfant accepte.

Art. 1O6. - Est déchue du droit de garde la personne ayant vocation pour exercer ce droit et qui a gardé le silence durant une année à compter du jour où elle a eu connaissance de la consommation du mariage visé à l'article ci-dessus.

Art. 1O7. - Lorsque la gardienne fixe sa résidence dans une autre ville et qu'il devient difficile de ce fait, au père ou au tuteur de surveiller les conditions de vie de l'enfant et d'assumer ses obligations envers lui, la gardienne perd son droit de garde.

Art.1O8. - Lorsque la gardienne a une religion différente de celle du père de l'enfant qui lui a été confié et qu'elle n'en est pas la mère, elle ne peut exercer son droit de garde que durant les cinq premières années de la vie de l'enfant.

Lorsque la gardienne est en même temps la mère de l'enfant, elle exerce pleinement son droit de garde, à condition qu'elle ne profite pas de l'exercice de ce droit pour élever l'enfant dans une religion autre que celle de son père.

Art. 1O9. - Le père ou l'un des tuteurs de l'enfant a un droit de regard sur ce qui concerne son éducation ou sa fréquentation des établissements scolaires. L'enfant ne doit cependant coucher qu'au domicile de sa gardienne à moins que le juge n'en décide autrement, dans l'intérêt de l'enfant.

Art. 11O. - Le dévolutaire recouvre son droit de garde, lorsque disparaît l'obstacle involontaire qui l'empêchait de l'exercer.

Art. 111. - Lorsque l'enfant est confié à son père ou à sa mère, celui qui en a la garde ne doit pas empêcher l'autre de rendre visite à l'enfant ou de s'enquérir de son état.

A moins que le juge n'en décide autrement dans l'intérêt de l'enfant, le parent qui n'en a pas la garde obtiendra, s'il le demande, que l'enfant lui soit amené en visite au moins une fois par semaine.
 


 

CHAPITRE IV

L'ALLAITEMENT



 

Art. 112. - Le salaire dû pour l'allaitement de l'enfant est à la charge de la personne à qui incombe l'entretien de ce dernier.

Art. 113. - La mère n'a pas le droit à rémunération pour l'allaitement durant le mariage ou la période de continence consécutive à une répudiation révocable (ridjâ'i).

Art. 114. - Lorsque le père est indigent, la nourrice qui s'offre à allaiter gracieusement l'enfant est préférée à la mère qui demande un salaire.
Cet allaitement doit néanmoins avoir lieu au domicile de la mère.
 
 
 

CHAPITRE V

LA PENSION ALIMENTAIRE



 

Art. 115. - Toute personne subvient à ses besoins par ses propres ressources à l'exception de l'épouse, dont l'entretien incombe à son époux.

Art. 116. - L'obligation alimentaire a pour source : le mariage, la parenté et l'engagement.

Art. 117. - Le mari doit la pension alimentaire à son épouse dès l'instant où il y a eu consommation du mariage.
Le même droit à pension est reconnu en faveur de l'épouse qui a invité son mari à consommer le mariage après que ce dernier ait été valablement conclu.

Art. 118. - L'entretien de l'épouse comporte : le logement, la nourriture, l'habillement, les soins médicaux dans une mesure normale et tout ce qui est habituellement considéré comme indispensable.

Art. 119. (Complété, D.n° 1-93-347, 1O sept.1993 - 22 rebia I 1414, art. 1er). - 1° Pour l'évaluation de la pension alimentaire et de ses accessoires, il est tenu compte en se référant à une moyenne des ressources du mari, de la situation de l'épouse et du coût des prix. Cette évaluation sera faite par la personne désignée par le juge. Il y sera statué en la forme de référé. La première décision rendue en la matière restera exécutoire jusqu'à l'extinction du droit à la pension alimentaire ou jusqu'à sa modification par une autre décision.

2° Le mari ne peut loger une coépouse dans la maison où loge une épouse sans le consentement de cette dernière.

Art. 12O. - Aucune demande tendant à obtenir une augmentation ou diminution de la pension alimentaire allouée ne sera admise, sauf circonstances exceptionnelles, avant l'écoulement du délai d'un an à compter de la date d'accord d'octroi de cette pension.

Art. 121. - La pension alimentaire est accordée par jugement à compter de la date à laquelle le mari a cessé de pourvoir aux charges d'entretien qui lui incombent.

Le droit à la pension alimentaire ne s'éteint pas par prescription.

Art. 122. - Le droit de l'épouse à une pension alimentaire prend fin,

1° par le décès de l'époux ;
2° par une décharge émanant de l'épouse ;
3°lorsque l'épouse, ayant été l'objet d'une répudiation révocable, quitte le domicile où
doit s'effectuer sa retraite de continence, sans motif valable et sans le consentement de
son époux.

Art. 123. - L'abandon du domicile conjugal ou le refus par la femme enceinte d'entretenir des rapports sexuels avec son mari ne lui font pas perdre son droit à la pension alimentaire.
La femme, non enceinte, qui abandonne le domicile conjugal ou refuse d'entretenir des rapports sexuels avec son mari, conserve son droit à la pension alimentaire. Mais il incombe cependant au juge de suspendre le versement de cette pension s'il a condamné la femme à réintégrer le domicile ou le lit conjugal et qu'elle refuse de s'exécuter.
L 'appel est sans effet sur cette suspension tant que le jugement du juge n'a pas été infirmé.

Art. 124. - Entre parents, la pension alimentaire est due :
. par des enfants en faveur de leurs père et mère ;
. par le père au profit de ses enfants.

Art. 125. - Au cas de pluralité d'enfants, la pension alimentaire due aux parents se répartit entre leurs enfants d'après leur fortune et non d'après la quotité de leur part successorale.

Art. 126. - 1° Le père doit subvenir aux besoins de ses enfants en bas âge ou incapables de se
procurer des ressources.

2° Le droit à la pension alimentaire subsiste pour la fille jusqu'à ce que son entretien
incombe à son mari et pour le garçon jusqu'à ce qu'il devienne pubère, sensé et
capable de gagner sa vie ;

3° Mais si le garçon poursuit ses études, le droit à la pension alimentaire subsiste
jusqu'à ce que ces dernières prennent fin ou jusqu'à l'âge de vingt et un ans.

Art. 127. - Le montant de la pension alimentaire due aux parents ou aux enfants et ce qu'elle comporte en fait de vivres, vêtements, logement, instruction donnée aux enfants, est déterminé en fonction des ressources du débiteur et des usages du milieu social des créanciers.

Art. 128. - Il n'y a d'obligation pour une personne de servir une pension alimentaire à ses parents ou à ses enfants que si elle peut d'abord subvenir à ses propres besoins.

Art. 129. - Lorsque le père n'a pas les moyens d'entretenir son enfant et que la mère est riche, cette dernière est redevable de la pension alimentaire.

Art. 13O. - Les arrérages de la pension alimentaire seront payés aux parents à compter de la date de la demande en justice et aux enfants à partir de la date où les parents se sont refusés à fournir leurs subsides.

Art. 131. - Celui qui s'est obligé envers un tiers, mineur ou majeur à lui verser une pension alimentaire pour une durée déterminée, doit exécuter son engagement. Si la durée n'est ^pas déterminée, le juge la fixera en se fondant sur l'usage.

Art. 132. - Quiconque dispose d'un excédent de ressources doit secourir celui qui est nécessiteux.
 


 

LIVRE IV

DE LA CAPACITE
ET DE LA REPRESENTATION LEGALE

CHAPITRE 1er
REGLES GENERALES



 

Art. 133. - A pleine capacité pour exercer ses droits civils, tout individu qui, ayant atteint l'âge de la majorité, jouit de la plénitude de ses facultés mentales et dont la prodigalité n'a pas été établie.

Art. 134. - N'a pas capacité pour exercer ses droits civils, quiconque est dépourvu de discernement en raison de son jeune âge ou de son état de démence.

Art. 135. - N'est pas pleinement capable, la personne qui, parvenue à l'âge de discernement, n'a atteint l'âge de majorité ou qui, ayant atteint l'âge de la majorité, est prodigue.

Art. 136. - Les personnes incapables et non pleinement capables, sont suivant les cas, soumises aux règles de la tutelle paternelle, testamentaire ou dative, dans les conditions et conformément aux dispositions prévues au présent code.
 


 

CHAPITRE II

DU MINEUR



 

Art. 137. (Modifié, D. n° 1-92-91, 11 juin 1992 - 9 hija 1412, L. n° 13-92, art. unique). Est considéré comme mineur quiconque n'a pas atteint l'âge de la majorité.

L'âge de la majorité légale est fixé à vingt années grégoriennes révolues.

Art. 138. - Est légalement considéré comme dépourvu de discernement l'enfant qui n'a pas atteint l'âge de douze ans révolus.

Art. 139. - Le mineur dépourvu de discernement n'est pas admis à gérer son patrimoine et tous ses actes sont nuls.

Art. 14O. - 1° Le mineur doué de discernement ne peut prendre possession de ses biens avant d'être majeur ;
2° Le tuteur légal ou celui qui en tient lieu peut, après autorisation du juge, et lorsqu'il a constaté chez le mineur, âgé de quinze ans révolus, des signes de maturité, permettre la remise à celui-ci d'une partie de ses biens pour qu'il en assure l'administration à titre d'expérience ;
3° Cette autorisation peut en cas de refus du tuteur, être accordée par le juge, s'il estime opportun de confier au mineur la gestion d'une partie de ses biens. En cas de mauvaise gestion, il révoque son autorisation.

Art. 141. - Les actes à titre onéreux passés par le mineur doué de discernement sont subordonnés à l'agrément du tuteur. Celui-ci les ratifie ou refuse de le faire, suivant qu'ils présentent ou non, au jour de la décision, un intérêt certain pour le mineur.

Art. 142. - Le mineur ainsi autorisé à gérer une partie de ses biens est considéré, pendant la période d'expérience, comme ayant pleine capacité pour agir dans la limite de l'autorisation qu'il a reçu e et ester en justice à propos des actes de sa gestion.

Art. 143. - Le tuteur légal peut replacer sous tutelle le mineur qu'il a autorisé à gérer ses biens.
Cette autorisation est révoquée dans la forme dans laquelle elle a été délivrée.
 


 

CHAPITRE III

DU DEMENT ET DU PRODIGUE



 

Art. 144. - Le dément est celui qui a perdu la raison, que sa démence soit continue ou intermittente, c'est-à-dire coupée de périodes de lucidité.
Le prodigue est celui qui dilapide son patrimoine par des dépenses sans utilité ou considérées comme futiles par les personnes raisonnables.

Art. 145. - Le juge prononce l'interdiction du dément et du prodigue à partir du jour où il est établi qu'ils se sont trouvés dans cet état.
Il les affranchit de cette interdiction, conformément aux règles prévues au présent code, en tenant compte du moment où prend fin la démence ou la prodigalité. Le juge doit, à cet effet, se fonder sur l'avis d'experts et sur tous les moyens de preuve légaux.

Art. 146. - Les actes de gestion conclus par le dément ou le prodigue sont sans effet lorsqu'ils ont été passés alors que leur auteur se trouvait en état de démence ou de prodigalité.
 
 
 

CHAPITRE IV

DE LA PRESENTATION LEGALE



 

Art. 147. - La représentation légale de l'incapable est assurée par la tutelle légale, la tutelle testamentaire ou la tutelle dative.

Art. 148. (Modifié, D. n° 1-93-347, 1O sept. 1993 - 22 rebia I 1414, art. 1er). - La représentation légale est assurée dans l'ordre suivant :

1° le père ;
2° la mère majeure, en cas de décès du père ou de perte de capacité légale de celui-ci. Toutefois la mère ne peut aliéner les biens du mineur qu'après autorisation du juge ;

3° le tuteur testamentaire ou la personne qu'il délègue ;
4° le juge ;
5° le tuteur datif.

- Sont considérés comme walis le père, la mère et le juge.
- Sont considérés comme tuteurs testamentaires, le tuteur désigné par le père ainsi que le délégué de ce tuteur.
- Est considéré comme tuteur datif, la personne désignée par le juge.

Art. 149. - Le père exerce sa tutelle légale sur la personne et sur les biens de l'incapable jusqu'à ce que celui-ci acquiert la capacité.
Le père est tenu d'exercer cette tutelle.

Art. 15O. - Lorsque le père est indigent, le juge lui interdit tout prélèvement sur les biens de son fils.
Si le magistrat craint une aliénation de la part du père, il désigne un subrogé tuteur.

Art. 151. - 1° Le père peut désigner un tuteur testamentaire à son fils incapable ou à un enfant à naître. Il peut révoquer cette tutelle testamentaire ;

2° La tutelle testamentaire est soumise au juge, aux fins d'homologation, dès le décès du père.

Art. 152. - A défaut du tuteur testamentaire désigné à l'incapable ou à l'enfant à naître, le juge nomme un tuteur datif.

Art. 153. - Le tuteur datif doit être pleinement capable, diligent honnête.
La condition de solvabilité est laissée à l'appréciation du juge.

Art. 154. - La tutelle dative ne peut être conférée :
1° à la personne condamnée pour vol, abus de confiance, faux ou toute autre infraction infamante ;
2° au failli non réhabilité ;
3° à la personne qui a, avec l'incapable, un différend judiciaire ou familial dont on craindrait les répercussions sur les intérêts de cet incapable.

Art . 155. - 1° Le juge peut désigner un subrogé tuteur dont la mission consiste à contrôler la gestion du tuteur datif et à conseiller celui-ci en ce qui concerne les actes présentant un avantage pour le patrimoine de l'incapable. Il doit également informer le juge lorsque la gestion tutélaire lui paraît imparfaite ou s'il craint une dilapidation des biens de l'incapable ;

2° Le juge peut, dans l'intérêt de l'incapable ou pour des raisons pratiques, désigner comme tuteurs datifs, deux ou plusieurs personnes ;

3° En cas d'égalité des titres invoqués par les candidats à la tutelle, le juge choisit celui qui convient le mieux aux intérêts du mineur.

Art. 156. - Le ministre de la justice est chargé d'instituer un conseil qui aura pour mission d'assister le juge dans ses attributions en matière de minorité.

Art. 156 bis (Ajouté, D. n° 1-93-347, 1O sept. 1993 - 22 rebia I 1414, art.2). - Il est institué un conseil de famille chargé d'assister le juge dans ses attributions dans les affaires de la famille.
Sa composition et ses attributions seront fixées par décret.

Art. 157. - Dès que le tuteur testamentaire ou datif prend en charge sa mission, il doit accomplir les formalités suivantes :

1° faire procéder à l'inventaire des biens de l'incapable par deux notaires désignés à cet effet par le juge ;

2° conserver les biens meubles après évaluation ou les vendre au mieux des intérêts du mineur ;

3° faire fixer légalement la pension alimentaire annuelle de l'incapable et des personnes à la charge de celui-ci. Il doit être également procédé à la fixation de la rémunération conformément aux usages du tuteur testamentaire ou datif, dans le cas où celui-ci la demande ;

4° déposer, au nom de l'incapable, à la trésorerie de l'Etat, toutes sommes réalisées ou tout ce dont le dépôt aura été jugé obligatoire par le juge, tels que documents, titres, bijoux, etc. Aucun retrait n'en peut être opéré sans l'autorisation du juge ;

5° déterminer le montant des revenus provenant de l'administration des biens de l'incapable ;
6° procéder, le cas échéant, au partage ou au partage avec attribution de lots :
7° présenter par l'intermédiaire de deux notaires et de deux experts-comptables désignés par le juge, un compte annuel appuyé de pièces justificatives et de titres. Les notaires en dressent un acte qui est transcrit par eux sur le registre réservé à cet effet, lequel est soumis au juge pour examen et transcription sur le registre du tribunal réservé aux tutelles. Le registre est remis ensuite au tuteur testamentaire ou datif.
 
 
 

CHAPITRE V
DES ACTES DE GESTION SUBORDONNES
A L'AUTORISATION DU JUGE



 

Art. 158. - Le tuteur testamentaire ou datif ne peut exercer les actes ci-après qu'avec l'autorisation du juge :

1° disposer des immeubles du mineur ou de ses biens les plus importants, par voie de vente ou d'achat, d'association, de prêt, de nantissement, de partage ou de tout autre acte soit créant un droit réel sur ces biens, soit entraînant ou susceptibles d'entraîner une mutation de biens immobiliers ;

2° employer des biens de l'incapable à son profit ou en emprunter ;
3° donner à bail à des tiers les immeubles de l'incapable pour une durée supérieure à trois années ;
4° donner à bail les immeubles du mineur pour une durée dépassant d'une année la date de sa majorité ;
5° accepter ou refuser les libéralités faites sous conditions ;
6° servir, sur les biens de l'incapable, la pension due par celui-ci aux personnes à sa charge, à moins que cette pension ne résulte d'un jugement exécutoire ;

7° exécuter les obligations légales qui sont à la charge de la succession ou de l'incapable, tant qu'elles n'auront pas fait l'objet d'un jugement définitif ;

8° transiger ou compromettre ;
9° engager une action en justice, sauf dans le cas où tout retard causerait un préjudice à l'incapable ou lui ferait perdre son droit ;
1O° se désister dans une action ou renoncer au droit de l'incapable d'exercer des voies de recours légales ;
11° employer les biens du mineur à son profit personnel ou à celui de son parent par alliance ou au profit d'une personne dont le tuteur testamentaire ou datif se trouve être le mandataire ;

12° payer les frais de mariage du mineur.
 
 
 

CHAPITRE VI

ADMINISTRATION DES IMMEUBLES DE L'INCAPABLE
PAR VOIE DE VENTE ET D'ACQUISITION



 

Art. 159. - Le juge autorise la vente d'un immeuble lorsqu'il est établi par un moyen de preuve légale :
1° qu'il y a nécessité à vendre l'immeuble ;
2° que cet immeuble doit être vendu par préférence à tout autre ;
3° que la vente a lieu aux enchères publiques ;
4° qu'il n'y a pas d'enchérisseur à un prix supérieur ;
5° que le prix est versé en espèces et comptant.

Art. 16O. - Le juge autorise une acquisition d'immeuble lorsqu'il est établi que cette acquisition présente un avantage pour l'incapable.

Art. 161. - Le tuteur testamentaire ou datif ne peut se rendre acquéreur pour son propre compte d'un bien de l'incapable, à moins que cette opération ne présente pour celui-ci un avantage évident.

Art. 162. - Lorsque le juge autorise le tuteur testamentaire ou datif à conclure pour son propre compte un acte translatif de propriété d'un bien appartenant à l'incapable, en raison de l'avantage qui en résulte pour ce dernier, une personne est désignée pour représenter l'incapable, accepter en son nom et défendre ses intérêts auprès du tuteur avec lequel il conclut le contrat.

Art. 163. - Le salaire du tuteur testamentaire ou datif est fixé à compter du jour où la demande en est faite.
 
 
 

CHAPITRE VII
DE LA FIN DE LA MISSION DU TUTEUR
TESTAMENTAIRE OU DATIF



 

Art. 164. - La mission du tuteur testamentaire ou datif prend fin dans les cas suivants :

1° par le décès de l'incapable, par le décès ou l'absence du tuteur testamentaire ou datif ;
2° lorsque le mineur atteint l'âge de sa majorité, sauf si, parvenu à cet âge, il se trouve être prodigue ou en état de démence, et que le juge ait décidé par jugement son maintien en tutelle ;

3° par l'achèvement de la mission pour laquelle le tuteur testamentaire ou datif a été désigné ou par l'expiration de la durée pour laquelle a été désigné pour une période limitée un tuteur testamentaire ou datif ;

4° par l'acceptation de l'excuse invoquée par le tuteur qui se démet de ses fonctions ;
5° par la perte de sa capacité légale ou sa révolution.
 
 

 

CHAPITRE VIII
DE LA MAJORITE ET DE L'EMANCIPATION



 

Art. 165. - Le mineur est affranchi de la tutelle dès qu'il atteint l'âge de la majorité, sauf s'il est remis en tutelle pour une autre cause entraînant son interdiction.

A l'âge de dix-huit ans, le mineur, si son tuteur le juge apte à être affranchi de la tutelle, peut être émancipé après l'accomplissement des formalités légales nécessaires à cette fin.

Art. 166. - Si le tuteur testamentaire ou datif s'aperçoit peu de temps avant que le mineur ne parvienne à l'âge de la majorité, qu'il est prodigue ou en vue de statuer sur son maintien en tutelle conformément à la procédure légale.
 


 

CHAPITRE IX

REVOCATION DU TUTEUR TESTAMENTAIRE OU DATIF



 

Art. 167. - Le tuteur testamentaire ou datif est révoqué par ordonnance du juge pour les causes suivantes :
1° s'il vient à perdre l'une des conditions prévues à l'article 153 ci-dessus ou s'il se trouve dans l'un des cas d'empêchements énoncés à l'article 154 du présent code ;

2° s'il est établi par devant le juge que les actes du tuteur testamentaire ou datif ou son manque de diligence menacent les intérêts de l'incapable ou si l'examen des comptes de gestion fait naître un doute quant à la confiance mise en lui.

Art. 168. - 1° Tout tuteur testamentaire ou datif qui cesse ses fonctions doit, dans un délai maximum de trente jours, remettre à son successeur ou au mineur devenu majeur ou, en cas de décès, à ses héritiers, les biens dont la gestion lui avait été confiée et présenter un compte appuyé de pièces justificatives.
Il doit également présenter une copie de ce compte au juge ;

2° En cas de décès, d'absence ou de mise en tutelle du tuteur testamentaire ou datif, il appartient à ses héritiers ou à celui qui fait fonction de tuteur de se dessaisir des biens identifiés de l'incapable et de payer, sur les biens de l'ancien tuteur, toute somme dont celui-ci serait déclaré débiteur.

Art. 169. - Lorsque le tuteur testamentaire ou datif manque à l'une des obligations mises à sa charge en vertu du présent code, il est déclaré responsable sur ses biens et garant de tout préjudice que pourrait subir l'incapable du fait de ce manquement.

Art. 17O. - Tout tuteur testamentaire ou datif dont la mission prend fin et qui, sans excuse valable, refuse de se dessaisir des biens de l'incapable entre les mains de son successeur ou du mineur devenu majeur, est déclaré responsable des biens qui ont péri.

Art. 171. - Tout engagement, toute décharge ou transaction que le tuteur testamentaire ou datif peut, avant la liquidation des comptes et l'exécution définitive de ses obligations, obtenir du mineur devenu majeur, doivent être soumis au juge, aux fins d'homologation ou de rejet.

Art. 172. - Tous les cas qui ne pourront être résolus en application du présent code, seront réglés en se référant à l'opinion dominante ou à la jurisprudence constante dans le rite malékite.
 


 

LIVRE V

DU TESTAMENT

CHAPITRE 1er

REGLES GENERALES



 

Art. 173. - Le testament est l'acte par lequel son auteur constitue, sur le tiers de ses biens, un droit qui devient exigible par son décès.

Art. 174. - Pour être valable, le testament ne doit pas comporter de stipulations contradictoires, ambiguës ou illicites.

Art. 175. - Le testateur doit jouir de tout son discernement.
Est valable le testament fait par le dément durant une période de lucidité et par le prodigue.
 


 

CHAPITRE II

DU LEGATAIRE



 

Art. 176. - Le testament ne peut être fait en faveur d'un héritier.

Art. 177. - Est valable le testament fait au profit d'un légataire qui peut légalement devenir propriétaire d'une manière réelle ou virtuelle de l'objet légué.

Art. 178. - Est valable le testament fait en faveur d'un légataire existant au moment de l'acte ou dont l'existence est prévue.

Art. 179. - Le légataire doit remplir les conditions suivantes :

1° ne pas avoir la qualité d'héritier au moment du décès du testateur ;

2° ne pas avoir tué volontairement et injustement le testateur, à moins que celui-ci ait été, avant sa mort, au courant des
intentions du légataire et n'ait pas modifié son testament.
 


 

CHAPITRE III

DE L'OFFRE ET DE L'ACCEPTATION



 

Art. 18O. - L'offre, dans l'acte de testament, émane d'une seule personne : le testateur.

Art. 181. - On peut subordonner l'effet du testament à la réalisation d'une condition, pourvu que celle-ci soit valable. Par condition valable, on entend toute condition présentant un avantage pour le testateur, le légataire ou une tierce personne et non contraire aux objectifs de la loi.

Art. 182. - Le testateur a la faculté de revenir sur le testament et de l'annuler même s'il s'engage à ne pas le révoquer. Il peut à tout moment et selon sa volonté, qu'il soit en bonne santé ou malade, y insérer des conditions, instituer une colégataire ou annuler partiellement le testament.

Art. 183. - La révocation du testament peut avoir lieu soit par une déclaration formelle ou impliquant le volonté de révoquer, soit par un fait tel que la vente de la chose léguée.

Art. 184. - Le testament fait en faveur d'un légataire non déterminé n'a pas besoin d'être accepté et ne peut être refusé par quiconque.

Art. 185. - Le testament fait en faveur d'un légataire déterminé peut être l'objet d'un refus de la part de ce dernier, s'il a pleine capacité. La faculté de refuser est transmise aux héritiers du bénéficiaire décédé.

Art. 186. - Le refus du légataire ne sera pris en considération qu'après le décès du testateur.

Art. 187. - Le testament peut être refusé ou accepté partiellement. Cette faculté peut être exercée par une partie des légataires s'ils sont pleinement capables.
L'annulation du testament ne porte que sur la partie refusée et ne produit ses effets qu'à l'égard des auteurs du refus.
 


 

CHAPITRE IV

DU LEGS



 

Art. 188. - L'objet du legs doit être susceptible d'appropriation.

Art. 189. - Si le testateur a ajouté un bien à l'objet déterminé d'un legs, ce bien s'incorpore au legs, s'il est de ceux qui sont ordinairement considérés comme négligeables ou s'il est établi que le testateur a eu l'intention d'annexer ce bien à la chose léguée ou si ce qui a été ajouté ne peut constituer par lui-même un bien indépendant.
Si ce qui a été ajouté peut constituer un bien indépendant, celui qui y aurait droit concourt avec le légataire pour l'ensemble, dans une proportion égale à la valeur du bien ajouté, en l'état où il se trouve.

Art. 19O. - L'objet du legs peut être un bien ou un usufruit temporaire ou perpétuel.
 


 

CHAPITRE V

DE LA FORME DU TESTAMENT



 

Art. 191. - Le testament est conclu au moyen de toute déclaration ou écrit ou encore au moyen de tout signe non équivoque dans le cas où le testateur est dans l'impossibilité de s'exprimer, verbalement ou par écrit.
 

Art. 192. - Pour être valable, le testament doit être constaté par acte adoulaire, ou par acte signé du testateur.
Si, par suite de force majeure, il est fait verbalement en présence de personnes habiles à témoigner mais non investies de fonction notariales alors que cette même raison fortuite a empêché la rédaction et que l'enquête n'a révélé aucun motif de suspicion du témoignage, ce testament est valable, à condition d'avoir été l'objet d'une déposition, dès qu'il a été possible de la faire.
Ce testament produit ses effets s'il n'est soumis à aucune condition ou s'il est subordonné à une condition réalisable. Il est nul, s'il est subordonné à une condition irréalisable.

Art. 193. - Tout testament rédigé de la main du testateur ou dicté par lui doit contenir l'ordre de l'exécuter.

Art. 194. - Tout acte de testament ou de révocation de testament reçu par ministère d'adoul doit être dressé et transcrit sur le registre du tribunal compétent, dans les trois jours de la réception de la déclaration.
 
 
 

CHAPITRE VI

DE L'EXECUTION TESTAMENTAIRE



 

Art. 195. - L'exécution testamentaire appartient à la personne désignée à cet effet par le testateur, ou à défaut, à celle désignée par le juge.

Art. 196. - Le testament ne peut être exécuté sur une succession dont le passif est supérieur à l'actif, à moins que les créanciers pleinement capables n'y consentent ou qu'il y ait extinction de leurs créances.

Art. 197. - Lorsque le legs est égal à la part revenant à un héritier non déterminé, le légataire a droit à une part calculée en considération du nombre des successibles mais ne peut prétendre à plus du tiers, à moins que les héritiers majeurs n'y consentent.

Art. 198. - Le tiers disponible est calculé sur la masse successorale déterminée, après déduction des droits grevant celle-ci et qui doivent être prélevés avant les legs.

Art. 199. - Lorsque des legs de même rang dépassent le tiers disponible, les bénéficiaires se partagent ce tiers. En conséquence, dans le cas d'un legs portant sur un bien déterminé, le bénéficiaire d'un tel legs prend sa part sur ce bien même.
Par contre, la part du bénéficiaire d'un legs portant sur un bien non déterminé est prélevée sur la totalité du tiers de la succession.
La part revenant au bénéficiaire d'un legs portant sur un bien déterminé est fixée d'après le valeur de ce bien par rapport à la masse successorale.

Art. 2OO. - Si les héritiers ont, soit après la mort du testateur, soit pendant sa dernière maladie, ratifié le testament fait au profit d'un héritier ou si le testateur avait demandé préalablement leur autorisation à cet effet et qu'ils l'aient donnée, ceux qui, parmi eux, sont capables, se trouvent, de ce fait, engagés.

Art. 2O1. - Lorsqu'une personne fait un legs en faveur d'un enfant à naître et décède, ses héritiers ont l'usufruit de la chose léguée jusqu'à ce que l'enfant naisse vivant : il recueille alors le legs.

Art. 2O2. (Rectificatif, B.O. 9 oct. 1959, p. 1691). - L'usufruit appartient à celui des légataires existant au moment du décès du testateur ou postérieurement à celui-ci. Tout légataire qui se révèle après le décès concourt au bénéfice de l'usufruit jusqu'au jour où devient certaine l'inexistence d'autres légataires. Les légataires existants recueillent alors la nue-propriété et l'usufruit ; la part de celui d'entre eux qui viendra à décéder, fera partie de sa propre succession.

Art. 2O3. - Si un objet déterminé est légué successivement à deux personnes, il est partagé entre les deux légataires.

Art. 2O4. - Le légataire qui décède après avoir émis des vagissements lors de sa naissance, a droit au legs. Ce dernier fait partie de la succession de ce légataire qui est considéré comme ayant vécu au moment de la dévolution héréditaire.

Art. 2O5. - Le legs constitué pour plaire à Dieu en en faveur d''uvres de bienfaisance, sans indication précise de sa destination, doit
être employé au profit d''uvres pieuses.

Art. 2O6. - Le legs effectué en faveur des édifices du culte, des établissements de bienfaisance, d'enseignement et de tous les services publics, doit être employé au profit de leurs immeubles, de leurs 'uvres, de leurs indigents et des autres besoins de ces institutions.

Art. 2O7. - Le legs est valable quand il est fait au profit d'une 'uvre de bienfaisance déterminée, dont on prévoit la fondation. Si cette création s'avère impossible, le legs est affecté au profit d'une 'uvre similaire.

Art. 2O8. - Dans le cas où un usufruit fait l'objet d'un legs, on prend en considération (pour déterminer le tiers disponible) la valeur de la pleine propriété.

Art. 2O9. - En cas de perte de la chose déterminée faisant l'objet du legs ou de l'attribution de celle-ci à un tiers du vivant du testateur à la suite d'une revendication, le légataire n'a plus aucun droit.
Toutefois, si cette perte ou cette attribution n'affecte qu'une partie de l'objet du legs, le légataire reçoit le reste, dans la limite du tiers de la succession, sans qu'il soit tenu compte de la perte dans le calcul de ce tiers.

Art. 21O. - Lorsqu'un bien est légué au profit d'un enfant à naître d'une tierce personne qui décède sans laisser d'enfant né ou à naître ce bien revient à la succession du testateur.

Art. 211. - Le testament est annulé par :
1° la mort du légataire avant le testateur ;
2° la perte, avant le décès du testateur, de la chose déterminée ayant fait l'objet d'un legs ;
3° la révocation du testament par le testateur soit explicitement, soit implicitement ;
4° la renonciation au legs, après le décès du testateur, par le légataire majeur.
 


 

CHAPITRE VII

DU TANZIL

( De l'institution et de la substitution d'héritiers)



 

Art. 212. - Il y a institution d'héritier lorsque le testateur dit : "  telle personne héritera avec mon fils ou mes enfants " ou bien " faites la inclure parmi mes héritiers " ou bien " faites-la hériter de mes biens " ou bien, dans le cas où le testateur a un petit fils descendant de son fils décédé : " faites-le hériter à la place de son père ".

Cette institution est considérée comme un legs, qui ne dépasse par conséquent le tiers de la masse successorale qu'avec le consentement des héritiers.

Art. 213. - Dans les cas d'institution ou de substitution d'héritiers, lorsqu'il existe un héritier réservataire et si la volonté formelle du testateur a été d'attribuer au bénéficiaire une part égale à celle de l'héritier auquel il est assimilé ou substitué, la détermination des parts s'opère au moyen de fractions, l'existence du legs entraînant de ce fait, la réduction des parts de chacun.
Si le testateur n'a pas exprimé formellement sa volonté d'attribuer au bénéficiaire d'une part égale à celle de l'héritier auquel il est assimilé ou substitué, les part sont calculées sans tenir compte de l'existence de l'héritier substitué ou institué qui reçoit une part égale à celle dévolue à l'héritier auquel il est assimilé ou substitué. Le reste de la succession revenant aux héritiers réservataires et autres est partagé entre les bénéficiaires comme s'ils n'y avait pas eu d'institution ou de substitution d'héritiers, l'existence du legs entraînant, de ce fait, la réduction des parts des héritiers réservataires.

Art. 214. - Dans l'institution ou la substitution d'héritiers, s'il n'existe pas d'héritiers réservataires, la personne instituée ou substituée est rangée parmi les héritiers masculins ou féminins, selon qu'elle appartient à l'un ou l'autre sexe.

Art. 215. - Lorsqu'il existe plusieurs héritiers substitués de sexe différent et que le testateur a exprimé sa volonté soit de leur attribuer la part que le père aurait recueillie s'il était vivant soit de les substituer à ce dernier, le partage est effectué entre les bénéficiaires de telle sorte que l'homme reçoive une part double de celle de la femme.

Art. 216. - Tous les cas qui ne pourront être résolus en application du présent code, seront réglés en se référant à l'opinion dominante ou à la jurisprudence constante dans le rite malékite.
 


 

JURISPRUDENCE

(Art. 176)



 

I. - Toute reconnaissance, ou tout aveu de propriété fait par le mari au profit de sa femme, sont en droit musulman nuls et de nul effet, comme s'analysant en un legs déguisé au détriment des héritiers naturels et entraînant l'exhérédation de ceux-ci au profit de l'épouse survivante (art. 176 Livre V - statut civil musulman - dahir du 2O février 1958).

II° - Est considéré comme un legs déguisé une vente consentie par le mari à sa femme peu de temps avant sa mort, - alors que la veuve n'avait de patrimoine propre, que le défunt et son épouse ont continué à habiter la maison prétendument vendue et que le paiement du prix n'a pas été constaté (Fés 2O janv. 1964 : Rev. Mar de droit 1er juill. 1964, p. 331 et 1er nov. 1964, p. 42O ; infirme jugement Cadi d'Oujda 23 juin 196O).

DAHIR n° 1-58-112 (13 ramadan 1377) portant application dans tout le territoire du
Royaume des dispositions du livre VI sur les successions (1).
 


 

LIVRE VI

(SUCCESSIONS)

DISPOSITIONS GENERALES



 

Art. 217. - La succession comprend tout ce que le défunt laisse en fait de bien set de droits patrimoniaux.

Art. 218. - Cinq catégories de droits sont attachés à la succession ; ils sont exercés dans l'ordre suivant :
1° les charges grevant les biens réels composant la succession ;
2° les frais des funérailles du de cujus réglés convenablement ;
3° les dettes certaines du de cujus ;
4° les legs valables et exécutoires ;
5° les droits héréditaires dans l'ordre indiqué au présent code.

Art. 219. - La succession est la transmission d'un droit à la mort de son titulaire, et après liquidation  de son patrimoine, à la personne qui peut y prétendre légalement, sans qu'il y ait libéralité, ni opposition.

Art. 22O. - La succession s'ouvre à la mort réelle ou présumée du de cujus, lorsque la survie de l'héritier est indubitable.

Art. 221. - Est " présumée décédée ", la personne qui a cessé de donner de ses nouvelles et à propos de laquelle le juge a rendu un jugement de présomption de décès.

Art. 222. - L'absent est tenu pour vivant eu égard à ses biens ; sa succession n'est ouverte, et le partage n'en peut intervenir entre ses héritiers, qu'après que le juge a statué sur son décès. Il est considéré comme étant en vie à l'égard de sa succession aussi bien qu'à l'égard de ses droits dans la succession d'autrui ; la part de l'absent est mise en réserve jusqu'à ce qu'on ait statué sur son cas.
Art. 223. - Lorsqu'une personne a disparu dans des circonstances exceptionnelles rendant sa mort probable, un jugement déclaratif de décès est rendu à l'expiration d'un délai d'une année à compter du jour où l'on a perdu tout espoir d'apprendre si elle est vivante ou décédée.
Dans tous les autres cas, il appartient au juge de fixer la période au terme de laquelle il rendra le jugement déclaratif de décès, et ce, après enquête et investigations, par tous les moyens possibles, des services spécialisés dans la recherche des disparus.

Art. 224. - Quant plusieurs personnes, héritières les unes des autres, meurent simultanément sans qu'on parvienne à déterminer laquelle est morte la première, aucune d'elles n'hérite des autres, qu'elles aient ou non péri au cours d'un même événement.
 
 
 

CHAPITRE 1er

LES CAUSES DE LA SUCCESSIBILITE
ET SES CONDITIONS



 

Art. 225. - Les causes de la successibilité - comme la qualité d'époux et la parenté - sont des causes légales et non pas conventionnelles ou testamentaires. Ni l'héritier ni son auteur ne peut renoncer à sa qualité d'héritier ou d'auteur. Il ne peut s'en désister en faveur d'autrui.

Art. 226. - La vocation successorale est soumise aux conditions suivantes :

1° la certitude de la mort réelle ou judiciairement présumée du de cujas ;
2° l'existence de l'héritier au moment du décès réel ou présumé ;
3° la connaissance du lien qui confère la qualité de successible.

Art. 227. - Lorsqu'il est établi, - par les premiers vagissements, l'allaitement ou d'autres indices analogues, - que l'enfant est né vivant, il hérite. Dans le cas contraire, il n'hérite pas.

Art. 228. - Il n'y a pas de vocation successorale entre un musulman et un non musulman, ni entre un père et son enfant dans le cas où la loi n'admet pas le lien de parenté, ni entre l'enfant issu de relations illicites et son père.

Art. 229. - Celui qui tue volontairement et injustement son auteur n'hérite pas de ses biens, invoquerait-il le doute, n'a pas droit au prix du sang et n'évince personne. Celui qui a tué son auteur involontairement en hérite mais n'a pas droit au prix du sans. Il évince.
 
 
 

CHAPITRE II

LES DIFFERENTS MOYENS D'HERITIERS



 

Art. 23O. - Il y a trois sortes d'héritiers ; l'héritier à fardh seulement, l'héritier câsib seulement et celui qui peut être héritier à fardh et câsib en même temps ou séparément.

Art. 231. - Le fardh est la quote-part successorale déterminée assignée à l'héritier. La succession est dévolue en premier lieu aux héritiers à fardh.

Art. 232. - Lorsqu'on ne trouve aucun héritier à fardh ou que les fardh n'épuisent pas la succession, celle-ci, - ou ce qui en reste après que les héritiers à fardh ont reçu leurs parts, -
revient aux héritiers casaba.

Art. 233. - Les héritiers à fardh exclusivement sont au nombre de quatre : la mère, l'aïeul, l'épouse, la s'ur utérine.

Art. 234. - Les héritiers casaba exclusivement sont au nombre de dix : le fils, le fils du fils, le frère consanguin, l'oncle paternel, le fils du frère.

Art. 235. - Les héritiers à la fois à fardh et casaba sont au nombre de cinq : le père, l'aïeul, le mari, le fils de l'oncle paternel, le frère utérin.

Art. 236. - Les héritiers à fardh ou casaba mais qui ne peuvent réunir ces deux qualités sont au nombre de quatre : la fille, la fille du fils, la s'ur germaine, la s'ur consanguin
 


 

CHAPITRE III

LES HERITIERS A " FARDH "



 

Art. 237. - Les fardh sont au nombre de six : la moitié, le quart, le huitième, les deux tiers, le tiers, le sixième.

Art. 238. - Le terme " enfant ", employé dans les articles ci-dessous, doit s'entendre du garçon et de la fille.

Art. 239. - Les héritiers ayant droit à un fardh égal à la moitié de la succession sont au nombre de cinq :
1° l'époux, à condition que sa femme n'ait laissé aucune postérité à vocation successorale tant masculine que féminine ;

2° la fille, à condition qu'elle ne se trouve en présence d'aucun autre enfant de sexe masculin ou féminin ;

3° la fille du fils, à condition qu'elle ne se trouve en présence d'aucun enfant du de cujus de sexe masculin ou féminin, ni d'enfant de fils au même degré qu'elle ;

4° la s'ur germaine, à condition qu'elle ne soit pas en présence du frère germain, du père, d'un enfant, d'un enfant du fils, qu'il soit de sexe masculin ou féminin ;

5° la s'ur consanguine, à condition qu'elle ne soit pas en présence du frère consanguin, de la s'ur, de la s'ur consanguine, ni des héritiers cités à propos de la s'ur germaine.

Art. 24O. - Les héritiers qui ont droit à un fardh du quart sont au nombre de deux :

1° le mari, en concours avec des descendants ayant vocation successorale ;
2° la femme, en l'absence de descendants ayant vocation successorale.

Art. 241. - Un seul héritier à fardh peut recevoir le huitième : la femme, lorsque son conjoint laisse une descendance ayant vocation successorale.

Art. 242. - Quatre héritiers ont droit aux deux tiers :

1° les deux filles, ou plus, du défunt, en l'absence d'un fils ;

2° les deux filles, ou plus, du fils du défunt, à condition qu'elles viennent à la succession à l'exclusion d'un enfant du défunt de sexe masculin ou féminin et d'un fils de fils au même degré qu'elles ;

3° les deux s'urs germaines, ou plus, du défunt, à condition qu'elles viennent à la succession à l'exclusion du frère germain, du père, et d'un enfant du de cujus de sexe masculin ou féminin ;

4° mes deux s'urs consanguines du défunt, ou plus, à condition qu'elles viennent à la succession à l'exclusion du frère consanguin et des héritiers mentionnés à propos des s'urs germaines.

Art. 243. - Trois héritiers ont droit à un fardh égal au tiers :

1° la mère, à condition que le défunt ne laisse pas de descendants ayant vocation successorale, ni deux, ou plus de deux frères et s'urs, même s'ils sont évincés ;

2° les frères et s'urs utérins, quand ils sont plusieurs, en l'absence du père, du grand-père paternel, d'enfant du de cujus et d'enfant d'un fils de sexe masculin ou féminin ;

3° l'aïeul paternel s'il est en cours avec des frères et s'urs et que le tiers est pour lui la part la plus avantageuse ;

Art. 244. - Les bénéficiaires du sixième sont :

1° le père, en présence d'un enfant ou d'un enfant de fils, sans distinction de sexe ;

2° la mère, à condition qu'elle soit en présence d'un enfant ou d'un enfant de fils, ou de deux ou plusieurs frères et s'urs
venant effectivement à la succession ou exclus par d'autres ;

3° la fille du fils (ou les filles du fils), à condition qu'elle soit en concours avec une seule fille, et qu'il n'y ait pas un fils de
de fils au même degré qu'elle ;
4° la s'ur (ou les s'urs) consanguine, à condition qu'elle soit en concours avec une seule s'ur germaine, et qu'il n'y ait
avec elle ni frère consanguin, ni père, ni enfant du sexe masculin ou féminin ;

5° le frère utérin, à condition qu'il soit seul, ou la s'ur utérine, à condition qu'elle soit seule si le de cujus ne laisse ni père,
ni aïeul paternel, ni enfant, ni enfant de sexe masculin ou féminin ;

6° l'aïeule, quand elle est unique, qu'elle appartienne à la ligne maternelle ou à la ligne paternelle ; si l'on se trouve en présence de deux grand-mères, elle se partagent le sixième, à condition qu'elles soient au même degré ou que l'aïeule maternelle soit d'un degré plus éloigné. Si, au contraire, l'aïeule maternelle est d'un plus proche degré, c'est à elle exclusivement que le sixième est attribué ;

7° l'aïeul paternel, quand existe un enfant ou un enfant de fils, et à défaut du père du défunt.
 
 
 

CHAPITRE IV

LES HERITIERS " CASABA "



 

Art. 245. - Il y a trois sortes d'héritiers casaba :

1° les héritiers açaba par eux-mêmes ;
2° les héritiers açaba par autrui ;
3° les héritiers açaba avec autrui.

Art. 246. - Les héritiers açeb par eux-mêmes sont répartis en quatre classes, appelées ans l'ordre de priorité suivant :

1° les descendants mâles par les mâles à l'infini ;
2° le père, l'aïeul paternel à l'infini, mais uni au de cujus uniquement par des hommes, les frères germains et les frères consanguins ;

3° les descendants mâles par les mâles des frères germains et consanguins à l'infini.

4° les oncles paternels germains ou consanguins du de cujus, les oncles paternels germains ou consanguins de l'aïeul
açib du défunt à l'infini ; de même, leurs descendants mâles par les mâles à l'infini.

Art. 247. - 1° Lorsque, dans une même classe, se trouvent plusieurs héritiers açeba par eux-mêmes, celui qui est du degré de
parenté le plus proche du défunt recueille la succession.

2° Lorsque, dans la classe, il y a plusieurs héritiers au même degré, la préférence dépend de la force du lien de parenté :
le parent germain du défunt est préféré à celui qui n'est que parent consanguin.

3° Lorsque, dans la masse, plusieurs héritiers sont au même degré, et sont unis au de cujus par le même lien de parenté,
la succession est partagée entre eux sur une base égalitaire.

Art. 248. - Les héritiers açeba par autrui sont :

1° La fille, en présence des fils ;
2° Les filles d'un fils à l'infini, en présence de fils d'un fils un degré inférieur et que, sans cela, elles n'hériteraient pas ;
3° Les s'urs germaines en présence de frères germains, et les s'urs consanguines en présence de frères consanguins.

En pareille occurrence, la succession est partagée de façon que le frère ait une part double de celle de sa s'ur.

Art. 249. - Les héritiers açeb avec autrui sont les s'urs germaines ou consanguines, en présence de filles ou de filles de fils à l'infini. Elles reçoivent alors ce qui reste de la succession après que les descendantes ont prélevé leur fardh.

En pareille circonstance, les s'urs germaines sont assimilées aux frères germains, et les s'urs consanguines aux frères consanguins, en ce sens que, par rapport à la part de succession qui revient aux héritiers açeb, elles jouent le même rôle qu'eux dans son attribution préférentielle en fonction de la classe, du degré et de la force du lien de parenté.

Art. 25O. - Lorsque le père ou l'aïeul est en concours avec une fille ou une fille de fils à l'infini, il a droit au sixième de la succession à titre d'héritier à fardh, et à ce qui reste de celle-ci (après que la descendante a reçu son fardh à titre d'héritier câsib.

Art. 251. - 1° Lorsque l'aïeul paternel est en présence uniquement de frères germains ou de s'urs germaines, ou à la fois de frères germains et de s'urs germaines ; lorsqu'il est en concours uniquement avec des frères consanguins ou des s'urs consanguines, ou à la fois avec des frères et s'urs consanguins, il reçoit la plus forte des deux parts suivantes : le tiers de la succession, ou ce qu'il obtient en partageant avec les frères et s'urs.
2° Lorsqu'il est en présence à la fois de frères et s'urs germains et consanguins, il reçoit la plus forte des deux parts suivantes : le tiers de toute la succession, ou ce qu'il obtient en partageant avec les frères et s'urs.

3° Lorsqu'il est avec des frères et s'urs (germains et consanguins) et des héritiers à
fardh, il a la plus forte des trois parts suivantes : le sixième de toute la succession, le tiers du reste de la succession après prélèvement des quotes-parts des héritiers à fardh, ou la part qu'il obtient en partageant avec les frères et s'urs. Dans tous les cas, on fait application de la moucadda.
 
 
 

CHAPITRE V

L'EVICTION



 

Art. 252. - L'éviction consiste en l'exclusion totale ou partielle d'un héritier par un autre.

Art. 253. - Il y a deux sortes d'éviction :
1° l'éviction qui réduit la part d'héritier, en la ramenant à une part inférieure ;
2° l'éviction totale de la succession.

Art. 254. - L'éviction totale ne peut frapper six héritiers, qui sont : le fils, la fille, le père, la mère, le mari, la femme.

Art. 255. - L'éviction totale se produit dans les conditions suivantes :

      1° le fils du fils et la fille du fils sont exclus seulement (4) par le fils ; le plus proche des petits enfants de sexe masculin exclut les petits fils et les petites filles plus éloignés ;

     2° le grand-père est évincé par le père seulement. L'aïeul le plus proche exclut l'aïeul le plus éloigné ;

      3° le frère germain et la s'ur germaine sont évincés par le père, le fils et le fils du fils ;

      4° le frère consanguin et la s'ur consanguine sont exclus par le frère germain et par ceux qui excluent ce dernier. La s'ur germaine ne les évince pas ;

      5° le fils du frère germain est évincé par l'aïeul et le frère consanguin, ainsi que par ceux qui excluent ce dernier ;

      6° le fils du frère consanguin est évincé par le fils du frère germain et par ceux qui évincent ce dernier ;

      7° l'oncle paternel germain est exclu par le fils du frère consanguin et par les héritiers qui évincent ce dernier ;

      8° l'oncle paternel consanguin est exclu par l'oncle germain et par ceux qui excluent celui-ci ;

      9° le fils de l'oncle paternel germain est exclu par l'oncle paternel consanguin et par les héritiers qui évincent ce dernier ;

      1O° le fils de l'oncle paternel consanguin est exclu par le fils de l'oncle paternel germain et par les héritiers qui éliminent celui-ci ;

      11° le frère utérin et la s'ur utérine sont exclus par le fils, la fille, le fils du fils et la fille du fils à l'infini, le père, l'aïeul à l'infini ;

      12° l'aïeule maternelle est exclue par la mère seulement ;
      13° l'aïeule paternelle est exclue par le père et la mère ;
      14° l'aïeule maternelle exclut l'aïeule paternelle d'un degré plus éloigné.

Art. 256. - L'éviction partielle se produit dans les conditions suivantes :

      1° la mère : son fardh est ramené du tiers au sixième par le fils, le fils du fils, la fille, lla fille du fils, et aussi par deux ou plusieurs frères et s'urs, qu'ils soient germains, consanguins ou utérins ;

      2° le mari : le fils, le fils du fils, la fille, la fille du fils, ramènent sa part de la moitié au quart ;

      3° la femme : le fils, le fils du fils, la fille, la fille du fils, ramènent sa part du quart ;

      4° la fille du fils : son émolument est réduit de la moitié au sixième par la fille unique. De même, la fille réduit la part
de deux ou plus de deux filles de fils, des deux tiers au sixième ;

      5° la s'ur consanguine : la s'ur germaine ramène son fardh de la moitié au sixième ; elle ramène des deux tiers au sixième le lot de deux ou plusieurs s'urs consanguines ;

      6° le père : le fils et le fils du fils lui font perdre sa qualité de aceb; il reçoit alors une quote-part du sixième ;

      7° l'aïeul paternel : en l'absence du père, le fils ou le fils du fils lui fait perdre sa qualité de aceb; il reçoit alors un
fardh du sixième ;

      8° la fille
      9° la fille du fils
      10° la s'ur germaine
      11° la s'ur consanguine : chacune d'elles est transférée, du chef de son frère, de la catégorie des héritiers à fardh dans celle des héritiers aceb;

      12° les s'urs germaines
      13° les s'urs consanguines : elles sont transférées dans la catégorie des aceb du chef de la fille ou des filles.
 
 
 

CHAPITRE VI

LES CAS PARTICULIERS



 

Art. 257. - Le cas mouadda.
Lorsqu'il y a, avec les frères et s'urs germains, des frères et s'urs consanguins, les premiers font entrer l'aïeul en ligne de compte avec les seconds pour éviter que l'aïeul ne reçoive une trop forte portion de la succession. Ensuite, si, dans le groupe des frères et s'urs germains, figurent plus d'une s'ur, ces héritiers prennent la part des frères et s'urconsanguins ; s'il ne s'y trouve qu'une s'ur germaine, elle reçoit l'intégralité de son fardh, et le reste de la succession est partagé entre les frères et s'urs consanguins, le frère recevant la part de deux s'urs.
 

(*) Ce chapitre, qui vient à la suite du chapitre V, devrait normalement porter le n° VI.
(5) Oubli du législateur.
 
 
 

Art. 258. - Le cas el-akdariya et el-gharra'.
En concours avec l'aïeul, la s'ur n'hérite pas en qualité d'héritier à fardh, si ce n'est dans le cas el-akdariya. Ce cas suppose la présence simultanée du mari, de la s'ur germaine ou consanguine, d'un aïeul (et de la mère) (5). La part de l'aïeul est réunie au fardh de la s'ur, puis on partage le tout selon la règle attribuant à l'héritier du sexe masculin une part double de celle de l'héritier du sexe féminin. Le dénominateur de six est porté à neuf. Le mari reçoit 9/27, la mère 6/27, la ssoeur 4/27 et l'aïeul 8/27.

Art. 259. - Le cas el-malikiya.
Lorsque sont en présence : l'aïeul, le mari, la mère, un frère consanguin et des frères et s'urs utérins le mari reçoit la moitié, la mère le sixième et l'aïeul le reste de la succession. Les frères et s'urs utérins n'ont droit à rien car l'aïeul les évince. Le frère consanguin ne reçoit rien.

Art. 26O. - Le cas chabhou-l-mâlikiya.
Lorsque l'aïeul vient à la succession avec le mari, la mère, le frère germain et des frères et s'urs utérins, l'aïeul prend ce qui reste a après prélèvement de leurs fardh par les autres héritiers, à l'exception du frère - car l'aïeul l'exclut.

Art. 261. - Le cas ek-kharqâ'.
Lorsque sont en concours : la mère, l'aïeul et une s'ur germaine ou consanguine, la mère reçoit le tiers, et le reste est partagé entre l'aïeul et la s'ur selon la règle d'attribution à l'héritier d'une part double de celle de l'héritière.

Art. 262. - Le cas el-mouchtaraka.
Dans le groupe des frères et s'urs, l'héritier reçoit la même part que l'héritière dans le cas el-mouchtaraka. Celui-ci suppose la présence du mari, de la mère ou de l'aïeule, de frères et s'urs utérins et de frères et s'urs germains. Alors, pour le tiers, les frères et s'urs germains. Alors, pour le tiers, les frères et s'urs utérins et les frères et s'urs germains sont associés, le partage ayant lieu sur une base égalitaire, par tête, parce que tous sont issus de la même mère.

Art. 263. - Le cas el-gharaâwyn.
Lorsque sont en présence : la femme et les pères et mère du défunt, l'épouse a droit au quart, la mère au tiers de ce qui reste, c'est-à-dire au quart de la succession, et le père reçoit le reste. Lorsque l'époux est en présence des père et mère de la défunte, il reçoit la moitié et la mère prend le tiers du reste, c'est-à-dire le sixième de la succession ; et le reste revient au père.

Art. 264. - Le cas el-moubâhala.
Lorsque sont en concours : le mari, la mère et une s'ur germaine ou consanguine, la part du mari est de la moitié, celle de la s'ur de la moitié, et celle de la mère du tiers. Le dénominateur de six est porté à huit. Le mari reçoit trois huitièmes, la s'ur trois huitièmes et la mère deux huitièmes.
Art. 265. - Le cas el-mounbariya.
Lorsque sont en concours : l'épouse, deux filles et les père et mère, le dénominateur commun de leurs fouroudh est de vingt quatre. On le porte à vingt-sept. Les deux filles reçoivent les deux-tiers, soit 16/27, les père et mère le tiers, soit 8/27, et la femme le huitième, soit 3/27, si bien que son fardh, du huitième, passe au neuvième.
 
 

 

CHAPITRE VII

LE LEGS NECESSAIRE


 

Art. 266. - Lorsqu'une personne meurt à la survivance de petits-enfants issus d'un fils prédécédé ou décédé en même temps qu'elle, ces descendants bénéficient, dans la limite du tiers disponible, d'un legs obligatoire, dans la mesure et les conditions suivantes.

Art. 267. - Ces descendants ont droit au legs obligatoire dans la mesure de leur quote-part des biens que leur père aurait recueillis de son auteur s'il lui avait survécu ; toutefois, le tiers de la succession ne peut être dépassé.

Art. 268. - Ces descendants n'ont pas droit au legs obligatoire lorsqu'ils héritent de l'ascendant de leur père - que ce soit l'aïeul ou l'aïeule - ni dans l'hypothèse où celui-ci leur a légué ou donné de son vivant des biens d'une valeur égale à celle de la part à laquelle ils pourraient prétendre au titre du legs obligatoire. Lorsque le legs est inférieur à cette part, il faut le compléter ; s'il lui est supérieur, l'excèdent est subordonné à l'agrément des héritiers. Si le de cujus a testé au profit de certains d'entre eux seulement, les autres ont droit au legs obligatoire dans la mesure de leur part, déterminée comme il a été dit ci-dessus.

Art. 269. - Ont droit à ce legs obligatoire ; les enfants du fils et les enfants du fils du fils, à quelque degré qu'ils appartiennent, et quel que soit leur nombre, l'héritier du sexe masculin recevant une part double de celle de l'héritier du sexe féminin. En l'occurrence, l'ascendant exclut son descendant mais pas le descendant d'un autre. Chaque descendant prend seulement la part de son ascendant.

Art. 27O. - Il incombe au juge de prendre, le cas échéant, toutes les mesures urgentes nécessaires à la sauvegarde de la succession. Il lui appartient en particulier, de décider l'apposition des scellés et le dépôt des sommes d'argent et des objets de valeur.

Art. 271. - Le juge ordonne ces mesures conservatoires ou bien de son propre chef, s'il se trouve, au nombre des héritiers, un incapable non pourvu de tuteur testamentaire ; il en va de même lorsqu'un des héritiers est absent.

Ou bien, à la demande du Ministère Public, lorsque le défunt avait en sa possession des biens appartenant à l'Etat ; en pareille occurrence, les mesures conservatoires ne concernent que les biens. De même, le juge peut ordonner les mesures conservatoires indispensables si l'un des intéressés lui en fait la demande et que les circonstances les justifient.

Art. 272. - Il est interdit à quiconque, parmi les héritiers, de prendre en main la gestion des biens successoraux avant la liquidation, sauf si une nécessité impérieuse l'y contraint. Il lui est également interdit de percevoir les créances et de payer les dettes de la succession sans l'autorisation du liquidateur.

Art. 273. - Le juge désigne, pour liquider la succession, la personne sur le choix de laquelle les héritiers se sont mis d'accord, et s'il estime nécessaire le choix d'un liquidateur, le juge le leur impose, sauf à le choisir parmi les héritiers dans la mesure du possible, et, après avoir entendu leurs observations et leurs réserves.

Art. 274. - Il peut y avoir un ou plusieurs liquidateurs.
On applique au liquidateur les règles du mandat, dans la mesure indiquée dans l'ordonnance de nomination.

Art. 275. - Le liquidateur peut refuser la mission qui lui est confiée, ou y renoncer après coup, selon les règles du mandat. Le juge peut aussi substituer un nouveau liquidateur à l'ancien lorsqu'existent des raisons justifiant cette décision, et ce à la demande de l'un des intéressés.

Art. 276. - La mission du liquidateur est celle qu'indique l'acte de nomination.

Art. 277. - L'acte de nomination impartit un délai au liquidateur pour présenter un inventaire de la succession.

Art. 278. - Il appartient au liquidateur de réclamer au juge une rétribution équitable pour l'exécution de sa mission.

Art. 279. - Les frais de la liquidation sont à la charge de la succession.

Art. 28O. - Il appartient au liquidateur, dès sa nomination, de procéder à l'inventaire de tous les biens du défunt par l'intermédiaire de deux oudouls, conformément à la pratique judiciaire.
De même, il doit rechercher ce que la succession comporte de créances et de dettes. Les héritiers doivent porter à la connaissance du liquidateur tout ce qu'ils savent des obligations de la succession et de ses droits.

Art. 281. - A l'expiration de la période qui lui a été impartie pour l'inventaire, le liquidateur dresse la liste, article par article de tous les biens immobiliers et mobiliers laissés par le défunt.
Il doit mentionner sur cette liste les droits et dettes attestés par les papiers et registres domestiques du défunt et ceux dont l'existence est parvenue à sa connaissance d'une manière quelconque. Le liquidateur peut demander au juge une prolongation du délai qui lui a été imposé, lorsque les circonstances le justifient.

Art. 282. - Après examen de l'inventaire par le juge, la succession est liquidée sous son contrôle.

Art. 283. - Au cours de la liquidation de la succession, le liquidateur doit accomplir les actes d'administration qui s'imposent. Il doit aussi représenter la succession dans les instances judiciaires et percevoir les créances successorales arrivées à échéance. Le liquidateur, même s'il n'est pas rétribué, encourt la responsabilité du mandataire salarié.
 

Le juge peut lui réclamer périodiquement la présentation des comptes de son administration.

Art. 284. - Pour évaluer les biens successoraux, le liquidateur fait appel à des experts, ou à tout personne ayant à ce propos des connaissances spéciales.

Art. 285. - Après en avoir demandé la permission au juge, et avec l'approbation des héritiers, le liquidateur procède au paiement des dettes successorales qui sont exigibles. Quant aux dettes litigieuses, elles ne sont réglées qu'après le jugement définitif.

Art. 286. - En cas d'insolvabilité ou de présomption d'insolvabilité de la succession, le liquidateur doit suspendre le paiement de toute dette, - alors même qu'elle ne serait pas l'objet d'une contestation judiciaire, - jusqu'à ce que l'ensemble des litiges afférents au passif de la succession aient été définitivement tranchés.

Art. 287. - Le liquidateur règle des dettes de la succession au moyen des créances qu'il recouvre, des sommes d'argent qu'elle comprend, et du prix de ses biens mobiliers ; si tout cela ne suffit pas, avec le prix des biens immobiliers que la succession renferme.
Les meubles et les immeubles successoraux sont vendus aux enchères publiques ; à moins que les héritiers ne se mettent d'accord pour se les attribuer à concurrence de leur valeur, fixée par voie d'expertise ou au moyen d'une licitation entre eux.

Art. 288. - Après règlement des dettes successorales, le liquidateur a pour mission de délivrer les legs.
 
 
 

CHAPITRE IX

LA TRANSMISSION ET LE PARTAGE
DE LA SUCCESSION



 

Art. 289. - Après acquittement des charges successorales, les héritiers entrent en possession de ce qui reste de la succession, chacun à proportion de sa quote-part légale.
Dès l'achèvement de l'inventaire de la succession, les héritiers peuvent demander, sur la base du compte, à entrer en possession des objets et sommes d'argent qui ne sont pas indispensables à la liquidation de la succession, et à entrer en possession d'une partie de celle-ci à condition qu'elle n'excède pas leur quote-part - sauf accord de l'ensemble des héritiers.

Art. 29O. - Tout héritier peut obtenir de deux oudouls copie de ses droits successoraux et copie du registre successoral indiquant l'importance de sa quote-part et déterminant ce qui revient à chacun des biens de la succession.

Art. 291. - Toutes personne qui a droit à une quote-part de la succession à titre d'héritier à fardh, d'héritier aceb ou de légataire, a le droit d'en exiger la détermination conformément à la loi.

Art. 292. - Lorsque la succession comprend des immeubles susceptibles de partage, le liquidateur, afin de réduire les inconvénients de l'indivision, invite les héritiers à y procéder. S'ils y consentent, le liquidateur dirige les opérations de partage. Faute d'accord
unanime des héritiers, celui d'entre eux qui désire le partage saisit le juge, qui procède alors au partage conformément aux dispositions légales.

Art. 293. - Pour supprimer les inconvénients à l'indivision et préserver les droits et l'état des biens-fonds, le juge peut décider le partage.

Art. 294. - On applique, au partage de la succession, les règles du partage.

Art. 295. - Lorsque le partage n'a pas embrassé tous les biens laissés par le de cujus à sa mort, ceux qui sont restés en dehors du partage sont soumis à l'indivision conformément aux règles des successions.

Art. 296. - Les successions non encore liquidées à la date de la publication de la présente loi pourront être soumises, à la demande des héritiers, aux dispositions de la Moudawwana.

Art. 297. - Pour tout ce qui n'a pas été prévu par le présent code, il conviendra de se reporter à l'opinion la mieux fondée ou la plus connue du rite mâlikite, ou à la jurisprudence qui y a cours.